Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 25/02/1987

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-62 AD DU 19 JANVIER 1986

 

ARRET N° 5

KOUAKOU ADONIS ROBERT C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu, sous le numéro 86-62 AD, la requête présentée par le sieur KOUAKOU Adonis Robert, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 Janvier 1986 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 35/MSI du 24 Janvier 1985 par lequel le Ministre de la Sécurité Intérieure a prononcé à son encontre la peine de réforme et de radiation des cadres de la Sûreté Nationale;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1976 déterminant la composition l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ;

Vu l'arrêté N° 35/MSI du 24 Janvier 1985 ;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que par requête du 19 Janvier 1986 KOUAKOU Adonis Robert a saisi a Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 35/ MSI du 24 Janvier 1985 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui a prononcé à son encontre la peine de réforme et de radiation des cadres de la Sûreté Nationale ;

Considérant qu'aux termes des articles 74 et 76 de la loi 78-663 du 5 Août 1976 susvisée "Le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise";

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que KOUAKOU Adonis Robert a reçu notification de la décision querellée le 19 Février 1985 ; qu'il avait conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi 78-663 du 5 Août 1978 précitée deux mois pour exercer son recours administratif préalable ; soit au plus le tard le 19 Avril 1985 ;

Considérant en outre que conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi 78-663 du 5 Août précitée le requérant avait six mois pour introduire son recours devant la Chambre Administrative ; compte tenu du délai de quatre mois imparti à l'administration pour répondre au recours administratif préalable qu'au plus tard c'est avant le 19 Octobre qu'il devait introduire son recours devant la Chambre Administrative

Considérant que c'est seulement le 19 Janvier 1986 que KOUAKOU Adonis Robert a saisi la Chambre Administrative de son recours ; qu'il s'induit de ce qui précède que le requérant était manifestement forclos, que par conséquent son recours n'est pas recevable et sa requête doit être rejetée.

 

SUR LES DEPENS :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : La requête du sieur KOUAKOU Adonis Robert est rejetée ;

ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT ;

Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; NOUAMA Patrice, Conseiller -Rapporteur ; Albert AGGREY, Conseiller; L NIBE, Secrétaire.