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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 31/01/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-220 REP DU 31 AOUT 2016

 

ARRET N° 25

LATH GNAGNE JACQUES ET AUTRES C/ PREFET DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 31 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-220 REP, par laquelle les nommés Lath Gnagne Jacques, Latte Sokou Julien, Lath Anga Michel, Lath Lorgn Fidèle et Lath Yediane Valerie, Lath Yeblé Bernadine, Lath Yediane Juliane, ayants droit de feu Essoh Lath David, ayant élu domicile en l’étude de Maître Kouadio Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, 7ème étage, porte 74, 04 bp 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, fax 20 21 59 93, email kouameeugenekouadio@gmail.com, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 375/P.Dab/SG-D1 du 12 octobre 2012 du Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Dabou, portant attribution d’une parcelle en forêt déclassée de Pébo à madame Nezzi Amenan Marie-Louise ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 27 mars 2017, et le rapport, le 06 novembre 2017, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les mémoires en défense du Préfet de Dabou, parvenus les 10 mai et 15 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de madame Nezzi Amenan Marie-Louise, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Lath Gnagne Jacques et autres, parvenues le 13 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Dabou et madame Nezzi Amenan Marie-Louise, à qui le rapport a été notifié le 06 novembre 2017, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu     la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ;

Vu     l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 375/PDAB/SG-D1 du 12 octobre 2012, le Préfet de Dabou a attribué la parcelle n° 287, située dans le bloc n° 155 de la forêt déclassée de Pébo, à madame Nezzi Amenan Marie-Louise ;

           Qu’estimant cet acte illégal, monsieur Lath Gnagne Jacques et six autres personnes, se disant détenteurs des droits coutumiers sur cette parcelle, ont, le 31 août 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours « hiérarchique » du 13 avril 2016, adressé au Ministre de l’Intérieur et demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

           Considérant que les requérants soutiennent que l’acte attaqué est illégal parce qu’il a été pris par le Secrétaire général de la Préfecture de Dabou ;

           Considérant qu’il est de principe qu’un agent assurant un intérim dispose de l’intégralité des pouvoirs attribués à la fonction qui lui est confiée ;

           Considérant que l’article 5 de la loi n° 2002-43 du 25 janvier 2002 portant statut du corps préfectoral dispose que « le Secrétaire général de Préfecture assure de plein droit l’Administration du Département en cas d’absence du préfet » ; 

           Considérant qu’en l’espèce, le Secrétaire général de la Préfecture de Dabou a signé l’acte attaqué, pendant la période où il assurait l’intérim du Préfet dudit Département ; qu’en application de l’article 5 susvisé de la loi portant statut du corps préfectoral, il avait le pouvoir d’édicter cet acte qui ressort de la compétence du Préfet ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 4 de la loi relative au domaine foncier rural

           Considérant que les requérants soutiennent que l’acte attaqué a été pris en violation de l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural qui reconnaît les droits portant sur l’usage du sol, dits droits coutumiers, qu’ils détiennent ;

           Considérant que l’article 4 de la loi sus-évoquée dispose que la propriété d’une terre du domaine foncier rural coutumier est établie par le certificat foncier ;

           Considérant que les requérants ne produisent aucun certificat foncier établissant leur détention de droits coutumiers sur les terres revendiquées ;

           Considérant que, selon l’article 3 de la loi n° 98-75 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, le domaine foncier rural coutumier est constitué par l’ensemble des terres sur lesquelles s’exercent des droits coutumiers conformes aux traditions et des droits coutumiers cédés à des tiers ;

           Considérant qu’il résulte de l’application de cette disposition que les terres litigieuses, qui sont situées dans une forêt déclassée, ne sont pas régies par les droits coutumiers ; qu’ainsi, aucun droit coutumier ne peut s’y exercer ; que le moyen tiré de la violation de la loi doit être rejeté ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce que précède que la requête de monsieur Lath Gangne Jacques et autres, fondée sur la détention de droits coutumiers, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2016-220 REP du 31 août 2016 de monsieur Lath Gnagne Jacques et autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :       Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du département de Dabou ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. FATOUMATA DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Conseiller et le Secrétaire de Chambre.

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE