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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 31/01/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-239 REP DU 21 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 26

BOUBACAR GAYE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 21 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-239 REP, par laquelle monsieur Boubacar Gaye, ayant élu domicile en l’étude de la société d’Avocats Juris Fortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, rue J 59, villa n° 570, 01 bp 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17, 22 42 92 18, fax 22 42 83 91, cellulaire 01 21 32 86, email jurisfortis@jurisfortis.com, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 02003289 du 16 juin 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à monsieur Djama Achoua Siméon, sur  le lot n°7041, îlot n° 98, sis à Yopougon, Niangon-Nord ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, parvenu le 31 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître Traoré Bakary, son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire et les observations après rapport de monsieur Djama Achoua Siméon, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus respectivement les 28 avril et 13 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 31 octobre 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II et monsieur Boubacar Gaye, à qui le rapport a été notifié le 31 octobre 2017, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       l’arrêt n° 155 du 26 novembre 2014 de la Chambre Administrative ayant rejeté la requête de monsieur Boubacar Gaye contre l’arrêté n° 10-0017/MCHU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 04 janvier 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par acte administratif du 18 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé provisoirement à monsieur Boubacar Gaye le terrain formant le lot n° 7041, îlot n°98, sis à Yopougon, Niangon-Nord, 1ère Tranche ; que, par un autre arrêté n° 10-0017/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 04 janvier 2010, il a accordé la concession provisoire de ce terrain à monsieur Djama Achoua Siméon qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 02003289 délivré le 16 juin 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, monsieur Boubacar Gaye a, le 21 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 15 avril 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter soit de la publication ou de la notification soit de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêt numéro 155 du 25 novembre 2014 de la Chambre Administrative, que le certificat de propriété foncière attaqué a été communiqué, le 24 avril 2014, à monsieur Boubacar Gaye ; qu’à compter de cette date, celui-ci avait jusqu’au 24 juin 2014 pour exercer son recours administratif préalable ; que, l’ayant fait le 15 avril 2016, ledit recours doit être déclaré tardif, rendant, dès lors, sa requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n°2016-239 REP du 21 septembre 2016 de monsieur  Boubacar Gaye est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. FATOUMATA DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Conseiller et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE