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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 71 du 28/03/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-093 REP DU 30 AVRIL 2015

 

ARRET N° 71

COMIUM COTE D’IVOIRE C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC COTE D’IVOIRE DITE ARTCI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la  requête, enregistrée le 30 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour   Suprême sous le numéro 2015-093 REP, par laquelle la Société   COMIUM CI, société anonyme au capital de 50 .200.000.000 Francs CFA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur HASSAN Dhaini et ayant pour Conseil la SCPA Takoré, KONAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, au 406 rue des jardins, 06 bp 2619 Abidjan 06, téléphone 22 40 98 00, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir     la décision n° 2014-0028 du conseil de régulation de l’Autorité de   Régulation   des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire dite ARTCI du 09 octobre 2014 portant sanction des opérateurs  mobiles  2G et 3G pour  manquements aux obligations de qualité de service au titre de l’année  2013 ;     

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; 

Vu     le mémoire en défense de l’ARTCI, parvenu le 27 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que, la requête, le 14 décembre 2017 et le rapport, le 08 février 2018, ont été notifiés à messieurs N’TCHOBO Robert et KONE DRISSA, syndics de la société COMIUM-CI, qui n’ont pas produit  d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que, le rapport a été transmis le 02 février     2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 02 février 2018, par le  canal de la SCPA FADIGA, DELAFOSSE et Associés, a été notifié à l’ARTCI qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que, le rapport a été notifié le 02 février  2018, par le canal de la SCPA TAKORE-KONAN et Associés, à la société COMIUM-CI, qui na pas produit d’écritures ;

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative pris en son  article 324 ;

Vu     l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux   Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la   Communication ;

Vu    le décret du 02 mai 2013 fixant le contenu du cahier des charges de la  licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement  des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications ;

Vu     le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 portant approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des services de télécommunications ;

Vu     le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Télécommunications / TIC de Côte d’Ivoire dite ARTCI ;

Vu     l’arrêté 046 du 16 mai 2012 portant attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences pour l’Etablissement et l’Exploitation d’un réseau de Télécommunications mobiles de Troisième génération, 3G et ses annexes ;

Vu    l’arrêt n° 213 du 21 décembre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Orange CI contre ARTCI,  qui a rejeté la requête de Orange CI   tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 2014-0028 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire du 29 octobre 2014, portant      sanction des opérateurs de téléphonie mobile ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,    l’organisation, les attributions et le  fonctionnement  de la  Cour        Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que la Société COMIUM-CI exploite un réseau mobile cellulaire terrestre pour la fourniture de service téléphonique et de données mobiles en vertu de deux licences 2G et 3G dont les cahiers de charges sont régis par l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication et les décrets du 02 mai 2013 et du 12 mars 2014 fixant respectivement le contenu du cahier des charges de la  licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications et approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des services de télécommunication abrogeant les anciens cahiers des charges qui étaient par ailleurs soumis à l’ordonnance susvisée ;

           Considérant que, fin 2013, l’ARTCI a commis un audit des différents opérateurs de téléphonie mobile dont la requérante, aux fins notamment de :

- évaluer la qualité de services ;

- apprécier la qualité des différents services offerts (voix, sms, mms, data smart, data modem, visio) ;

            Collecter et analyser les données :

- comparer la QoS des réseaux 2G et 3G ;

- établir un classement général des opérateurs par pondération échelonnée ;

           Considérant que  l’ARTCI  a notifié, le 18 mai 2014, à la société COMIUM-CI, le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 approuvant le nouveau cahier des charges mis en conformité avec l’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications/TIC ;

           Considérant que la société COMIUM-CI a reçu notification de deux (02) lettres portant, l’une, mise en demeure pour manquements aux obligations de qualité de service, le 06 juin 2014, et l’autre, portant sanction pour manquement aux obligations de qualité, le 21 octobre 2014 ;

           Que, s’estimant lésée par la lettre portant sanction pour manquement aux obligations de qualité, la société  COMIUM-CI, après un recours gracieux du 11 décembre 2014 resté sans suite, a, par requête du 30 avril 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant que l’ARTCI conclut à l’irrecevabilité de la requête de la société COMIUM-CI, au motif que, celle-ci étant, au moment de la saisine de la Cour, en redressement judiciaire, par jugement n° 798/2015 du 23 avril 2015 du tribunal de commerce d’Abidjan, son Directeur Général, monsieur HASSAN Dhaini, n’avait plus la qualité pour représenter ladite société en justice, conformément à l’article 52 de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif ;

           Mais, considérant que l’article 52 de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif ajoute, en son alinéa 2, que : « Toutefois, le débiteur peut accomplir valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d'en rendre compte au syndic » ;

           Considérant, en l’espèce, que la saisine de la Chambre Administrative par monsieur HASSAN Dhaini, 05 jours seulement après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, doit être regardée comme un acte conservatoire visant à préserver les intérêts de la société COMIUM-CI ; 

           Considérant, par ailleurs, qu’il n’est pas établi que le jugement n° 798/2015 du 23 avril 2015 susvisé avait été signifié à la date du 30 avril 2015 alors que, conformément à l’article 324 du code de Procédure civile, commerciale et administrative, aucune décision de justice ne peut être exécutée sans signification préalable ;

           Considérant, en tout état de cause, que la requête introductive d’instance a été notifiée le 14 décembre 2017 aux syndics qui ont ainsi été appelés en la cause, conformément à l’article  52 de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Société  COMIUM-CI, par ailleurs, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que la société COMIUM-CI fait grief à la décision attaquée d’être entachée d’illégalité, en ce qu’elle repose sur des textes abrogés que sont le « cahier des charges annexé à la licence définitive pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau mobile cellulaire terrestre bi-bande GSM 900-1800 MHz et mono-bande 1800 MHz » et le « cahier des charges annexé à l’arrêté n° 046 du 16 mai 2012 portant attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications mobile de troisième génération, 3G » alors que seul le cahier des charges qui a fait l’objet du décret n°2014-104 du 12 mars 2014 est en vigueur ;

            Mais, considérant que, parmi les dispositions légales et réglementaires qui fondent la décision querellée, figure bien le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 portant approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture de services de Télécommunications/TIC ; que la mention, dans les visas de la décision attaquée, des cahiers des charges qui auraient été abrogés par ce décret n’affecte en rien la légalité de la décision de sanction  prise par l’ARTCI le 09 octobre 2014 ; qu’au demeurant, le principe des sanctions est repris par le cahier des charges approuvé par le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 ; que ce moyen doit être rejeté ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2015-093 REP du 30 avril 2015 de la société   COMIUM-CI est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais liquidés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste et à  l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI).
 

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE,  Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. JOSEPH, PANGNI N’guessan Jules, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                  LE GREFFIER