Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 74 du 28/03/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-043 REP DU 03 MARS 2016 |
ARRET N° 74 |
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YAPI YAPI ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-043 REP, par laquelle messieurs Yapi Yapi, Gbangbo N’Cho Constant, Assi Yapi Léonard, Achica Kahoue et les ayants droit de feu Allé Logou Firmin, se disant propriétaires coutumiers dans le village d’Andokoi-Attié, ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Théodore Hoegah et Michel Etté, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue A7, Pierre Semar, villa NA2, 01 bp 4053 Abidjan 01, téléphone 20 30 29 33, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02003096 du 22 mars 2010 délivré à monsieur Diallo Sally par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, parvenu le 06 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Traoré Bakari, Avocat à la Cour et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à ordonner une mise en état aux fins de déterminer les droits des parties sur la parcelle litigieuse ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et monsieur Diallo Sally, le bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée respectivement le 19 décembre 2016 et le 26 janvier 2016 à mairie, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 09 février 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’ pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 08 février 2018 aux requérants et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que les requérants disent avoir reçu, dans le cadre de l’extension de la Zone Industrielle de Yopougon, à titre de compensation et pour la purge de leurs droits coutumiers, une parcelle de terrain, d’une superficie de dix (10) hectares, à charge pour eux de procéder au lotissement ; Qu’alors qu’ils accomplissaient les démarches administratives pour procéder aux travaux de lotissement, ils ont appris qu’un terrain englobant leur parcelle a été attribuée à monsieur Diallo Sally, détenteur du certificat de propriété foncière n° 02003096 du 22 mars 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Qu’estimant que le certificat de propriété foncière susvisé méconnaît leurs droits, monsieur Yapi Yapi et autres ont, le 03 mars 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mai 2015 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 59 alinéa 1de la loi sur la Cour Suprême, « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai… » ; que, selon l’article 60 de cette loi, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter : - Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - Soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus » ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux des requérants ayant été reçu le 20 mai 2015, la saisine de la Chambre Administrative aurait dû intervenir au plus tard le 22 novembre 2015 ; qu’il s’ensuit que le recours juridictionnel introduit le 03 mars 2016 par monsieur Yapi Yapi et autres est intervenu en méconnaissance des délais prescrits par la loi et doit être déclaré irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-043 REP du 03 mars 2016 de monsieur Yapi Yapi et autres est irrecevable ; Article 2 : Les frais liquidés à la somme de deux cent (200 000) francs sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; GAUDJI K. JOSEPH, Conseiller-Rapporteur ; PANGNI N’guessan Jules, Conseiller ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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