Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 75 du 28/03/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-065 REP DU 29 MARS 2016 |
ARRET N° 75 |
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MADAME KAM INI MIDJOUR MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-065 REP, par laquelle madame Kam Ini Midjour, ayant fait élection de domicile au cabinet de son Conseil, la SCPA Touré et Pongathié, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, tour Zaïre, 5ème étage, porte 144, téléphone 22 43 61 31, fax 22 43 60 91, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’une part, l’annulation de l’arrêté n° 14-04059/MCLAU/DGUF/COD-AS/AMPC du 19 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Diallo Sally la concession définitive du lot n° 3025, îlot n° 239, d’une superficie de 171 mètres carrés, du lotissement de Koumassi, Remblais, Commune de Koumassi et, d’autre part, de faire injonction au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme d’établir, à son profit, un arrêté de concession définitive sur le lot susvisé ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que l’acte attaqué n’a pas été produit ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 décembre 2016, et le rapport, le 08 février 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Diallo Sally, à qui la requête a été notifiée le 26 janvier 2017 à Mairie, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 février 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de madame Kam Ini Midjour, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA Touré et Pongathié et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Marcory et monsieur Diallo Sally, à qui le rapport a été notifié le 08 février 2018, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, établie depuis de longues années sur une parcelle de terrain, madame Midiour Bodiri a continué de l’occuper après son identification comme le lot n° 3025, îlot n° 239, suite à l’arrêté n° 0558/MCU/SDAFURET du 03 mai 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement de Koumassi-Remblais I ; qu’après son décès, madame Kam Ini Midjour, son héritière, au cours des démarches de consolidation de ses droits, a découvert la lettre de transfert d’attribution n° 12.0033/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 04 avril 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme prise au profit de monsieur Diallo Sally sur le lot n° 3025, îlot n° 239, du lotissement de Koumassi-Remblais I ; Considérant que, suite au recours gracieux du 13 mai 2015 de madame Kam Ini Midjour aux fins d’annulation de la lettre d’attribution du 04 avril 2012, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par courrier n° 0246/MCU/SAJC/DML/KAS du 27 janvier 2016 à elle notifié le 05 février 2016, rejeté la demande, au motif que monsieur Diallo Sally est bénéficiaire de l’arrêté n°14-04059/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AMPC du 19 décembre 2014 lui accordant la concession définitive du lot litigieux ; Qu’estimant que cet arrêté viole ses droits, madame Kam Ini Midjour a, le 29 mars 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême que toute requête doit contenir la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, la requérante, malgré une demande expresse adressée à ses Conseils par le Conseiller-Rapporteur, n’a pas produit la décision attaquée ; Considérant, en outre, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ou de la connaissance acquise que le requérant en a eue ; Considérant qu’en l’espèce, la requête du 29 mars 2016 de madame Kam Ini Midjour aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive du 19 décembre 2014, qui lui a été transmis à travers le courrier du 05 février 2016, n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable, en méconnaissance des dispositions légales susvisées ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions de la requérante, tendant à faire injonction à l’Administration de lui délivrer un arrêté de concession définitive, ne sauraient être accueillies parce que ne relevant pas de la compétence du juge de la légalité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-065 REP du 29 mars 2016 de madame Kam Ini Midjour est irrecevable ; Article 2 : Les frais, liquidés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; GAUDJI K. JOSEPH, Conseiller-Rapporteur ; PANGNI N’guessan Jules, Conseiller ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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