Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 76 du 28/03/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-083 REP DU 27 AVRIL 2016 |
ARRET N° 76 |
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LA SOCIETE ACROPOLE C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-083 REP, par laquelle la société Acropole, représentée par sa gérante, madame Kouakou Akissi épouse Taki, ayant élu domicile à la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana et Associés, 118, rue Pilot, Cocody, Danga, 08 bp 1933 Abidjan 08, téléphone 22 43 37 57, 22 44 91 94, fax 22 44 91 83, 22 44 05 79, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 385/MEMEASFP/DGT/DIT/SD-YOP du 23 janvier 2015 du Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon portant refus de l’autorisation de licenciement de monsieur Houssou Kouamé Romain, délégué du personnel, vérificateur des comptes des agents commerciaux ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu le mémoire de monsieur Houssou Kouamé Romain, parvenu le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-directeur de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, à qui, la requête, le 18 décembre 2016, et le rapport, le 08 février 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu la correspondance, après transmission du rapport, du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et réitérant ses précédentes réquisitions écrites tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de la société Acropole, parvenues le 22 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana et Associés et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Houssou Kouamé Romain, à qui le rapport a été notifié le 13 février 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par décision n° 385/MEMEASFP/DGT/DIT/SD-YOP du 23 novembre 2015, le sous-directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon a refusé l’autorisation de licenciement de monsieur Houssou Kouamé Romain demandée par la société Acropole, par correspondance du 03 août 2015 et reçue le lendemain ; que, cependant, le 04 novembre 2015, la société Acropole avait déjà procédé au licenciement de monsieur Houssou Kouamé et avait signifié sa décision le 06 novembre 2015 à l’Inspecteur du Travail ; Qu’estimant illégale la décision du 23 novembre 2015 portant refus de l’autorisation de licenciement, la société Acropole a, le 27 avril 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après une lettre du 02 décembre 2015 adressée au Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon et demeurée sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui résulte soit d’un recours gracieux devant l’auteur de l’acte, soit d’un recours hiérarchique devant une autorité hiérarchiquement supérieure à l’auteur de l’acte ; Considérant qu’en l’espèce, la correspondance du 02 décembre 2015, par laquelle la société Acropole tend à montrer les caractères inopportun et injustifié de la décision du sous-directeur, vise, sans que cela soit explicitement dit, l’annulation de ladite décision ; qu’elle doit être considérée comme un recours gracieux ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête qui, par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que la société Acropole fait reproche à la décision du 23 novembre 2015 du Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon, d’être intervenue au delà du délai impératif d’un (01) mois prévu par l’alinéa 5 de l’article 61.8 du code du travail ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 61.8 du code du travail, « tout licenciement du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ; En cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé, en attendant la décision de l’Inspecteur du Travail ; dans ce cas la demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales dans un délai de quatre (04) jours ouvrables ; La décision motivée de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales intervient obligatoirement, après enquête contradictoire, dans un délai maximum d’un (01) mois… » ; Considérant qu’en l’espèce, saisi le 04 août 2015 de la demande d’autorisation du licenciement de monsieur Houssou Kouamé Romain, l’Inspecteur du Travail avait jusqu’au 04 septembre 2015 pour prendre sa décision ; Qu’en conséquence la décision du 23 novembre 2015, intervenue en méconnaissance des délais prescrits par la loi, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-083 REP du 27 avril 2016 de la société Acropole est recevable et bien fondée ; Article 2 : La décision n° 385/MEMEASFP/DGT/DIT/SD-YOP du 23 janvier 2015 du Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon est annulée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; GAUDJI K. JOSEPH, Conseiller-Rapporteur ; PANGNI N’guessan Jules, Conseiller ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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