Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 77 du 28/03/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-097 REP DU 11 MAI 2016

 

ARRET N° 77

ADO ADO JEAN JACQUES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 11 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-097 REP, par laquelle monsieur ADO ADO Jean Jacques, ayant pour Conseil Maître Pauline Ako KOUASSI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, vallons, rue des jardins, au premier étage de l’immeuble abritant la pâtisserie « Paul », porte n° 2, téléphone 22 41 79 83, cellulaire 01 15 34 23, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 14-0187/MCLAU/DAJC/DML/LGC du 25 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 10-0183/MCUH/CAB du 15 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur ADO ADO Jean Jacques le lot n° 1544, îlot n° 20, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody ;

- l’arrêté n° 15-0332/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/AS1 du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement    et    de    l’Urbanisme    accordant    à    madame COULIBALY Kinan Edith-Sylviane la concession définitive du lot susvisé ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 20 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Mamadou KONE, Avocat, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de madame COULIBALY Kinan Edith-Sylviane, bénéficiaire des actes attaqués,  parvenu le 28 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, le cabinet d’Avocats Kignaman-Soro, et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 19 décembre 2016, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       la correspondance, après transmission du rapport, du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenu le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et indiquant que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Construction, du logement, de l’Assainissement et de  l’Urbanisme, parvenues le 23 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de madame COULIBALY Kinan Edith-Sylviane, parvenues le 23 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, le cabinet d’Avocats Kignaman-Soro, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ADO ADO Jean Jacques, à qui le rapport a été notifié le 08 février 2018, par le canal de son Conseil, Maître Pauline Ako KOUASSI, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux notamment en son article 11 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que,  par lettre n° 10-0183/MCUH/CAB du 15 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le lot n° 1544, îlot n° 20, du lotissement de Bomoumin, Commune de Cocody, a été attribué à monsieur ADO ADO Jean Jacques ;

           Considérant que, par arrêté n° 15-0332/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ AS1 du 20 janvier 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du même lot à madame COULIBALY Kinan Edith-Sylviane, après avoir, par lettre n° 14-0187/MCLAU/DAJC/DML/LGC du 25 juin 2014, annulé la lettre du 15 janvier 2010 attribuant le lot litigieux à monsieur ADO ADO Jean Jacques ;

           Qu’estimant illégaux la lettre du 25 juin 2014 annulant sa lettre d’attribution du 15 janvier 2010 et l’arrêté de concession définitive du 20 janvier 2015, monsieur ADO ADO Jean Jacques a, le 11 mai 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après le recours gracieux du 17 décembre 2015 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

           Considérant que madame COULIBALY Kinan Edith-Sylviane plaide l’irrecevabilité de la requête, aux motifs, d’une part, qu’elle a été adressée au Président de la Chambre Administrative et non à ladite Chambre et, d’autre part, qu’elle a été précédée d’un recours administratif tardif ;

           Considérant que le fait d’adresser la requête au Président de la Chambre Administrative ne signifie nullement la saisine de la juridiction présidentielle ; qu’en tout état de cause, il ne ressort d’aucun texte qu’il s’agit d’une condition de recevabilité du recours pour excès de pouvoir ;  

           Que, par ailleurs, contrairement aux allégations de madame COULIBALY Kinan Edith-Sylviane, il ne ressort pas du dossier que la lettre d’annulation du 25 juin 2014 du Ministre a été signifiée le 18 juillet 2014 à monsieur ADO ADO Jean Jacques ;   

           Qu’en conséquence de tout ce qui précède, la requête doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que monsieur ADO ADO Jean Jacques allègue, au soutien de sa requête, d’une part, que l’annulation de sa lettre d’attribution  n’a pas été précédée d’une mise en demeure et, d’autre part, que le terrain ne fait pas partie du patrimoine de l’AGEF mais plutôt de celui de l’Etat qui l’a attribué à deux (02) reprises ;

           Considérant que, répliquant à ces moyens, le Ministre de la Construction, madame COULIBALY Kinan Edith-Sylviane et l’AGEF soutiennent que le lot litigieux fait partie du patrimoine de l’AGEF ; que l’AGEF soutient en avoir « hérité » de la gestion du patrimoine foncier des structures qui en avaient la propriété ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que tout retrait d’un titre d’occupation d’un terrain doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée à l’attributaire et intervenir dans le délai du recours contentieux ;

           Considérant qu’en l’espèce, l’annulation de la lettre d’attribution du 15 janvier 2010 est intervenue le 25 juin 2014 sans que monsieur ADO ADO Jean Jacques ait été mis en demeure de se conformer à la législation ou d’exercer son droit de la défense ;

           Que le fait, selon le Ministre en charge de la Construction, l’AGEF et madame COULIBALY Kinan Edith-Sylviane, que le terrain relève du patrimoine de l’AGEF, ne dispense nullement l’Administration du respect des règles régissant le retrait des actes administratifs ;

           Qu’en outre, l’AGEF, qui allègue que le terrain relève de son patrimoine, alors même qu’il a toujours été géré par le Ministre de la Construction qui l’a attribué en 1990 à monsieur AKA Ello François et le lui a retiré le 29 mars 2009, soit dix-neuf (19) années plus tard, avant de le réattribuer en 2010 à monsieur ADO ADO Jean Jacques, n’apporte aucune preuve de ses allégations ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté n° 14-0187/MCLAU/DAJC/DML/LGC du 25 juin 2014 encourt annulation et, subséquemment, entache la légalité de l’arrêté n° 15-0332/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/AS1 du 20 janvier 2015 pris sur son fondement qui encourt également annulation ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2016-097 REP du 11 mai 2016 de monsieur ADO ADO Jean Jacques est recevable et bien fondée ;

Article 2    :  l’arrêté n° 14-0187/MCLAU/DAJC/DML/LGC du 25 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 10-0183/ MCUH/ CAB du 15 janvier 2010 et l’arrêté n° 15-0332/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/AS1 du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame COULIBALY Kinan Edith-Sylviane la concession définitive du lot n° 1544, îlot n° 20, du lotissement de Bonoumin, sont annulés ;

Article 3    :  Les frais sont laissés à la charge  du Trésor Public ;

Article 4   :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE,  Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; GAUDJI K. JOSEPH, Conseiller-Rapporteur ;  PANGNI N’guessan Jules, Conseiller ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

                         

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER