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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 79 du 28/03/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-620 S/EX DU 26 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 79

LOBET ODJET ET 41 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 26 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-620 S/EX, par laquelle monsieur LOBET ODJET et quarante et un (41) autres, tous membres du Collectif des Propriétaires Terriens de M’Batto-Bouaké, représentés par monsieur LOBET ODJET, Président dudit collectif, ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats KONE BOUABRE et Associés, près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, résidence les Elias II, immeuble Bixa, 2ème étage, appartement 3121, 25 bp 929 Abidjan 25, téléphone 22 44 01 31, fax 22 47 01 52, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le sursis  à  l’exécution de l’arrêté n° 16-0146/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 06 juin 2016 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé M’Batto-Bouaké  du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête le 30 janvier, et le rapport, le 08 mars 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 30 janvier, et le rapport, le 08 mars 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu       le mémoire de monsieur CASTELANO Louis, gérant de l’agence AXO, détentrice de deux contrats de lotissement avec les propriétaires terriens, parvenu le 07 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur ANOMAN Badiglon, chef du village de M’Batto-Bouaké, parvenu le 02 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, tendant au rejet de la requête ;

Vu     la requête n° 2017-417 REP du 27 décembre 2017 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, le 06 juin 2016, pris l’arrêté n° 16-0146/MCLAU/DGUF/DU/SDAF portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé M’Batto-Bouaké,  Commune de Bingerville ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur LOBET ODJET et quarante et un (41) autres, tous membres du Collectif des Propriétaires Terriens de M’Batto-Bouaké, ont, par requête n° 2017-417 REP du 27 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation et saisi à nouveau ladite Chambre de la présente requête aux fins de sursis à l’exécution de cet arrêté ;

En la forme

           Considérant que la requête aux fins de sursis a été présentée conformément aux conditions de forme et délais prévues par l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable 

Au fond

           Considérant que le sursis à exécution est une mesure exceptionnelle que peut ordonner la Chambre Administrative lorsque le requérant présente des moyens de  nature à faire douter de la légalité de l’acte attaqué et que l’exécution dudit acte est susceptible d’occasionner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ;

           Considérant qu’en l’espèce, les travaux du lotissement approuvé par l’arrêté attaqué ont été réalisés avec l’accord du Collectif des Propriétaires Terriens, présidé par monsieur LOBET ODJET, ainsi que l’atteste le protocole d’accord du 25 août 2015 ;

           Qu’en outre, le plan de redressement du lotissement approuvé est déclaré d’utilité publique par l’article 1 de l’arrêté attaqué ; qu’au surplus, l’urgence alléguée par les requérants n’est pas établie ;

           Qu’au regard de ce qui précède, la requête n’est pas fondée ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2017-620 S/EX du 29 décembre 2017 de monsieur LOBET ODJET et autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais, liquidés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE,  Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; PANGNI N’guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ;  GAUDJI K. JOSEPH, Conseiller ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.                  

LE PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER