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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 37 du 21/02/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-064 REP DU 23 JUILLET 2017

 

ARRET N° 37

GOLY DJOLO LAMBERT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 23 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-064 REP, par laquelle monsieur GOLY Djolo Lambert, ayant pour Conseil Maître Néhoué DOHO, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, 8, boulevard Carde, immeuble Borg, 1er étage, porte 2, 04 BP 1710 Abidjan 04, téléphone 03 69 28 43, 48 60 51 66, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation :

- de l'arrêté n° 16-4460/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/NAI du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à monsieur NEBOUT Assouan Marcelin André la concession définitive du lot n° 521, îlot 40, du lotissement de Yopougon-Kouté, Commune de Yopougon ;

- de la décision de publication de l'acte de vente au livre foncier à la date du 15 juillet 2016 au BA 4 ;

- du certificat de mutation de propriété foncière délivré le 26 juillet 2016 à madame GOLI Nahounou  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ;

- de la décision du 23 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant rejet du recours administratif préalable ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 août 2017, et le rapport, le 12 décembre 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur NEBOUT Assouan Marcelin André et de madame GOLI Nahounou, parvenu le 18 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de monsieur GOLY Djolo Lambert, parvenues le 1er février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général, à qui le rapport a été transmis le 13 décembre 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par acte administratif en date des 08 octobre 1992 et 26 mars 1993, l’Etat de Côte d’Ivoire a vendu à monsieur NEBOUT Assouan Marcelin André le lot n°521, îlot 40, du lotissement de Yopougon-Kouté ;

           Considérant que monsieur NEBOUT Assouan Marcelin André a vendu, par acte notarié des 29 septembre 2015 et 05 octobre 2015, l’immeuble en cause à madame GOLI Nahounou, sous la condition suspensive de l’obtention de l'arrêté de concession définitive ; que, le 11 avril 2016, il a obtenu l’arrêté n°16-4460/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/NAI lui accordant la concession définitive de l'immeuble, objet du titre foncier n°71.670 de la circonscription foncière de Niangon-Lokoua ; qu’après la réalisation de la condition suspensive, il en a fait établir le constat par acte notarié en date du 12 juillet 2016 ; qu’en vertu de ces actes, madame GOLI Nahounou a obtenu, le 26 juillet 2016, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, un certificat de mutation de propriété foncière ;

           Qu’estimant que tous ces actes sont illégaux et lui font grief, monsieur GOLY Djolo Lambert, se prévalant d’une attestation domaniale délivrée le 05 mai 2015 relativement au même lot, a saisi la Chambre administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 26 août 2016 rejeté le 23 décembre 2016 ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE

            Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de publication de l'acte de vente au livre foncier à la date du 15 Juillet 2016 au BA 4, de l’arrêté de concession définitive du 12 avril 2016 et du certificat de mutation de propriété foncière du 26 juillet 2016

           Considérant qu'il résulte de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême que le recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de publication de l'acte de vente au livre foncier à la date du 15 Juillet 2016 au BA 4, l’arrêté de concession définitive du 12 avril 2016 délivré à monsieur NEBOUT Assouan Marcellin André et le certificat de mutation de propriété foncière délivré le 26 juillet 2016 à madame GOLI Nahounou n’ont pas fait l’objet de recours administratif préalable ;

           Qu’il s’ensuit que les conclusions  tendant à l’annulation de ces actes doivent être déclarées irrecevables ;

            Sur la recevabilité des conclusions tendant au rejet de la décision du recours administratif du 23 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que les décisions administratives, rendues sur le recours administratif préalable, ne sont pas susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir ;

           Qu'en conséquence, les conclusions relatives au recours dirigé non contre la décision initiale seule, en l’occurrence l'arrêté n° 16-4460/MCU/ DGUF/DDU/COD-AO/NAI du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme du 12 avril 2016, mais contre la décision du 23 décembre 2016  du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant rejet du recours administratif préalable, doivent être déclarées irrecevables ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête numéro 2017-064 REP du 23 juillet 2017  de monsieur GOLY Djolo Lambert est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques de Yopougon II ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

           

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER