Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-537 S/EX DU 25 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 49 |
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AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF C/ ARRET N° 141 DU 22 OCTOBRE 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-537 S/EX, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, société anonyme à participation financière publique majoritaire avec Conseil d’Administration, au capital social de 400.000.000 de francs dont le siège social est sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, rue J.95, bp V 186, RCCM n° CI-ABJ-1999-243-366, téléphone 22 40 97 00, prise en la personne de monsieur COULIBALY Lamine, Directeur Général, demeurant ès qualité au siège de ladite société, laquelle fait élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard CLOZEL-avenue Marchand, immeuble GYAM, appartement D6, 6ème étage, 04 BP 976 Abidjan 04, téléphone 20 22 32 49, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des dispositions de l’arrêt n° 141 du 22 octobre 2014, par lequel elle a annulé l’acte Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 janvier 2018, et le rapport, le 08 mars 2018, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 12 janvier 2018 et le rapport, le 08 mars 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire en défense de monsieur ABOBI Séverin, par le canal de son Conseil, la société d’Avocat Jurisfortis, parvenu le 25 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de monsieur GODI François, par le canal de son Conseil, la Société d’Avocat Jurisfortis, parvenu le 06 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 08 mars 2018 au Conseil de messieurs GODI François et ABOBI Séverin qui n’a pas formulé d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par acte notarié du 02 septembre 1997, monsieur GODI François a cédé à monsieur ABOBI Séverin les lots n° 573, îlot n° 13, 514 et 515, îlot n° 54 du lotissement DOKUI DJOMI dont il était propriétaire en vertu du certificat de propriété foncière n° 007446 du 02 septembre 2005, à la suite de la lettre d’attribution n°4003/MCU/SDU du 22 décembre 1987 et de l’arrêté de concession provisoire n° 0866/MCU/SDU/ ACP/AA/AA du 30 avril 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, par acte administratif de vente valant concession provisoire des 13 et 26 juillet 1990 et 06 septembre 1990, code 148K/515, le lot n° 515 a été cédé à monsieur COULIBALY Lassina ; Considérant que, faisant droit à la requête du 17 mai 2011 de monsieur ABOBI Séverin, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 141 du 22 octobre 2014, annulé l’acte de cession susvisé, au motif qu’il n’a pas été précédé de l’annulation régulière de la lettre n° 4003/MCU/SAD du 22 décembre 1987 par laquelle le terrain en cause a été attribué à monsieur GODI François et que, cet acte de vente, constitutif d’une double attribution, est intervenu en violation des droits de celui-ci ; Qu’estimant n’avoir ni été appelée ni été représentée au procès sanctionné par cet arrêt, alors qu’elle prétend avoir des intérêts à défendre en la cause, l’AGEF a, par requête n° 2015-611 RET du 17 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de sa rétractation ; Que, par requête du 25 octobre 2017, l’AGEF demande à la Chambre Administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt susdit ; Sur la recevabilité Considérant que s’il est admis, ainsi qu’il résulte de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, que la Chambre Administrative peut prescrire qu’il soit sursis à l’exécution des actes administratifs qui lui sont déférés, aucune disposition, en l’état actuel de la législation, ne lui donne pouvoir pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions juridictionnelles ; Qu’en conséquence, la requête de l’AGEF, tendant à la suspension de l’exécution des dispositions de l’arrêt n° 141 du 22 octobre 2014, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2017-537 S/EX du 25 octobre 2017 de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF tendant à la suspension de l’exécution des dispositions de l’arrêt n° 141 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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