Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 61 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-182 REP DU 26 JUILLET 2016 |
ARRET N° 61 |
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MADAME CLEMENT CORINE JOSETTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-182 REP, par laquelle madame CLEMENT Corinne Josette, ayant élu domicile en l’étude de Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, route Bonoumin, face les résidences M’MAYA, 3ème villa à droite, 04 bp 1953 Abidjan 04, téléphone 22 43 87 60, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 00175/MCU/DU/SDAF du 03 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation d’un nouveau plan de lotissement dénommé AKOUEDO-Extension-Sud complémentaire ; - la lettre n° 09236/MCU/DDU du 22 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur GUIAKO Obin Hervé le lot n° 540, îlot 62, dudit lotissement ; - la lettre n° 12-0204/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme transférant le lot n° 540, îlot 62 anciennement détenu par monsieur GUIAKO Obin Hervé à monsieur BONI Alfred Séka ; - l’arrêté n° 14-1583/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 19 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant concession définitive du lot n° 540, îlot 62, à monsieur BONI Alfred Séka ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête introductive d’instance, le 13 février 2017, et le rapport, le 04 février 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 février 2017, et le rapport, le 05 février 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu le mémoire en réplique de monsieur BONI Alfred Séka, parvenu le 20 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 02 février 2018 à Maître AYEKOUE TEBY, Conseil de monsieur BONI Alfred Séka, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 02 février 2018 à Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Conseil de madame CLEMENT Corinne Josette, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par acte notarié du 02 septembre 1997, monsieur GODI François a cédé à monsieur ABOBI Séverin les lots n° 573, îlot n° 13, 514 et 515, îlot n° 54 du lotissement DOKUI DJOMI dont il était propriétaire en vertu du certificat de propriété foncière n° 007446 du 02 septembre 2005, à la suite de la lettre d’attribution n°4003/MCU/SDU du 22 décembre 1987 et de l’arrêté de concession provisoire n° 0866/MCU/SDU/ ACP/AA/AA du 30 avril 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que madame CLEMENT Corinne Josette expose qu’elle est propriétaire des lots 1030, 1031, 1032, 1033 et 1034, îlot n° 99, Akouédo-Extension Sud-est, d’une superficie totale de 6.250 mètres carrés, objet du Titre Considérant qu’elle explique que, lors d’une visite sur son terrain, elle a constaté la présence d’un gardien et de matériaux de construction, la démolition d’une partie de la clôture servant de limite aux lots n° 1032 et 1033, îlot 99 et que ses recherches lui ont permis de savoir que monsieur BONI Alfred Séka est l’auteur de ces faits ; qu’elle l’a alors assigné en déguerpissement et en démolition des constructions érigées sur ses lots devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que c’est au cours de l’audience que monsieur BONI Alfred Séka a produit les actes attaqués ; Qu’estimant que les actes attaqués méconnaissent ses droits, madame CLEMENT Corinne Josette a, le 26 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 11 février 2016 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête est introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle est recevable ; AU FOND
Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué, par lettre n°992896/MLU/SDU du 03 novembre 1999, les lots n° 1030 à 1034, îlot 99, du lotissement Akouédo-Extension Sud-est à madame CLEMENT Corinne Josette ; que celle-ci a obtenu sur ces lots l’arrêté de concession provisoire n° 091358/MCUH/DGUF/DSU/SDPAA/SAC du 17 décembre 2009 et a consolidé ses droits par l’obtention du certificat de propriété foncière n° 05008763 du 07 mars 2013 ; Considérant, cependant, que, par arrêté n° 00175/MCU/DU/SDAF du 03 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé un nouveau plan de lotissement dénommé AKOUEDO-Extension-Sud complémentaire et réattribué les mêmes lots, avec des numérotations différentes à monsieur BONI Alfred Séka, de sorte que le lot n° 540, îlot 62, correspond exactement aux lots 1032 et 1033, îlot 99 ; Sur l’annulation de l’arrêté n° 00175/MCU/DU/SDAF du 03 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation d’un nouveau plan de lotissement dénommé AKOUEDO-Extension-Sud complémentaire ; Considérant que, si, par définition, un arrêté d’approbation d’un plan de lotissement est un acte réglementaire, il n’en demeure pas moins que cet acte, dès lors qu’il modifie l’ordonnancement juridique et porte atteinte aux droits acquis, peut être soumis à la censure du juge de la légalité ; qu’en l’espèce, l’arrêté n° 00175/MCU/DU/SDAF du 03 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation d’un nouveau plan de lotissement dénommé AKOUEDO-Extension-Sud complémentaire, qui a, implicitement et illégalement, retiré les droits de madame CLEMENT Corinne Josette sur les lots querellés, encourt annulation ; Sur l’annulation des lettres d’attribution n° 09 236/MCU/DDU du 22 novembre 2004 de monsieur GUIAKO Obin Hervé et n° 12-0204/MCAU /DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 octobre 2012 de monsieur BONI Alfred Séka et l’arrêté n° 14-1583/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 19 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant concession définitive du lot n° 540, îlot 62 délivré à monsieur BONI Alfred Séka ; Considérant que les titres de propriété détenus par madame CLEMENT Corinne Josette ont créé à profit des droits qui ne peuvent être retirés, modifiés ou abrogés qu’à la double condition qu’ils soient entachés d’illégalité, et que le retrait ou la modification intervienne dans le délai du recours contentieux ; Considérant que ces titres, faute d’avoir formellement fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, restent en vigueur et produisent des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivré qu’un seul, à la fois, sur un lot donné ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que les lots n° 1032 et 1033, îlot 99, correspondent exactement au lot n° 540, îlot 62, sur lequel monsieur GUIAKO Obin Hervé a obtenu la lettre d’attribution n° 09 236/MCU/DDU du 22 novembre 2004 et monsieur BONI Alfred Séka la lettre de transfert n° 12-0204/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 octobre 2012 et l’arrêté de concession définitive n° 14-1583/MCLAU du 19 mai 2014 ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la lettre d’attribution n° 09 236/MCU/DDU du 22 novembre 2004 de monsieur GUIAKO Obin Hervé n’a pas pu, valablement, servir de fondement à la lettre de transfert n° 12-0204/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 octobre 2012 et à l ’arrêté de Qu’en conséquence, l’arrêté de concession définitive n°14-1583/MCLAU du 19 mai 2014 délivré à monsieur BONI Alfred Séka sur le lot n° 540, îlot 62, manque de base légale et encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-182 REP du 26 juillet 2016 de madame CLEMENT Corinne Josette est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 00175/MCU/DU/SDAF du 03 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation d’un nouveau plan de lotissement dénommé AKOUEDO-Extension-Sud complémentaire est annulé ; Article 3 : Sont annulés : - la lettre n° 09 236/MCU/DDU du 22 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur GUIAKO Obin Hervé le lot n° 540, îlot 62, dudit lotissement, - la lettre n° 12-0204/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme transférant à monsieur BONI Alfred Séka le lot n° 540, îlot 62 ; - et l’arrêté de concession définitive n°14-1583/MCLAU du 19 mai 2014 de monsieur BONI Alfred Séka ; Article 4 : Il est ordonné la radiation des Livres Fonciers des droits de monsieur BONI Alfred Séka issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 5 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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