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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 21/03/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-095 REP DU 21 MARS 2017

 

ARRET N° 63

BANQUE DE L’HABITAT DE COTE D’IVOIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 21 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-095 REP, par laquelle la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire dite BHCI, Société Anonyme avec conseil d'administration, au capital de 6.776.000.000 FCFA, ayant pour Conseil le cabinet KONE-N'GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4eme étage, porte 16, 01 bp 6421 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 45, fax 20 33 14 75, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 201614642 délivré le 20 mai 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur DIALLO Mamadou Sanou ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 16 août 2017, et le rapport, le 1er février 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 23 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire de monsieur DIALLO Mamadou Sanou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations après rapport de la BHCI et son « mémoire additionnel », parvenus respectivement les 08 et 28 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 05 février 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la lettre numéro 2016/MEMEF/DGI du 31 août 2005 du Ministre d’Etat, Ministre de l'Économie et des Finances ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, suivant actes dressés les 26 et 27 juillet 2000 par-devant Maître CHRISTIANE BITTY KOUYATE, Notaire à Abidjan, la société ABRI 2000 a cédé, sous conditions suspensives, à monsieur DIALLO Mamadou Sanou, au prix de 12.500.000 francs, une villa duplex, sise à Cocody, Bonoumin, Cipharm, bâtie sur le lot n° 116, îlot 9, détaché par voie de morcellement du Titre Foncier n° 83749 de Bingerville et faisant l'objet du Titre Foncier n° 85.049 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, le 13 octobre 2000, la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI a conclu avec madame DIALLO Horsy, épouse de monsieur DIALLO Mamadou Sanou, agissant pour le compte de son entreprise individuelle dénommée ETABLISSEMENTS SODANECI, une convention notariée de compte courant par-devant le même Notaire, en garantie de laquelle la société ABRI 2000 s'est constituée caution hypothécaire à hauteur de 33.900.000 francs en affectant en hypothèque la villa précitée ;

           Considérant que, le 24 mars 2016, monsieur DIALLO Mamadou Sanou a assigné la BHCI devant le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, aux fins de mainlevée d'hypothèque ; que, par ordonnance n° 1323 du 07 avril 2016, la juridiction présidentielle a déclaré l’action irrecevable ;

           Considérant que, le 20 mai 2016, monsieur DIALLO Mamadou Sanou a obtenu un certificat de mutation de propriété foncière sur l’immeuble en cause ;

           Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière susvisé, la BHCI a, le 21 mars 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 octobre 2016 resté sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la BHCI se fonde sur un moyen unique tiré de la violation de la loi, précisément de l’article 8 de l'annexe fiscale à la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de finances pour la gestion 1970, en ce que la réalisation des conditions suspensives de la vente notariée des 26 et 27 juillet 2000, dont se prévaut monsieur DIALLO Mamadou Sanou, n’ayant pas été constatée par acte notarié, aucun transfert de droit de propriété ne pouvait être fait en sa faveur ;

           Considérant que la vente notariée en cause a été faite sous les conditions suspensives suivantes :

-    l'obtention du Titre Foncier afférent aux biens et droits vendus au nom de la société ABRI 2000, l'obtention de l'autorisation interministérielle prévue par l'article 17 de la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 et le dépôt de l'autorisation interministérielle au rang des minutes de Maître BITTY-KOUYATE Christiane ;

Ou,

-    l'obtention d'un arrêté portant transfert de la concession provisoire afférente au lot cédé au bénéfice de monsieur DIALLO Mamadou Sanou et du dépôt de cet arrêté au rang des minutes de Maître BITTY-KOUYATE Christiane ;

           Considérant que ces conditions, dans leurs deux branches, sont alternatives ;

Sur la condition relative à l'obtention de l'autorisation interministérielle prévue par l'article 17 de la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 et son dépôt au rang des minutes du Notaire

           Considérant que, par acte notarié dit rectificatif de la vente sous conditions suspensives par la SCI Abri 2000 au profit des divers acquéreurs de l’opération résidence EMERAUDE II des 05 avril et 1er juillet 2009, versé aux débats, la SCI Abri 2000, sur le fondement de la lettre numéro 2016/MEMEF/DGI du 31 août 2005 par laquelle le Ministre d’Etat, Ministre de l'Économie et des Finances a confirmé la non exigence de l'autorisation ministérielle dans les ventes immobilières de terrains situés dans un périmètre ayant fait l'objet d'un lotissement régulièrement approuvé et publié conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi numéro 62-253 du 31 juillet 1962, a rectifié les actes de vente susvisés en ces termes : « lesquelles ventes, portant sur des terrains urbains appartenant en pleine propriété au vendeur et situés dans un périmètre dont le plan d'urbanisme a été régulièrement approuvé et publié, deviennent par l'effet des présentes fermes et définitives …la clause relative aux conditions suspensives devient sans objet » ;

           Considérant que, par lettre n° 2016/MEMEF/DGI du 31 août 2005, le  Ministre d’Etat, Ministre de l'Economie et des Finances a dispensé les parties de l'autorisation interministérielle prévue par l'article 17 de la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 et son dépôt au rang des minutes de Maître BITTY-KOUYATE Christiane ;

Sur la condition relative à l'obtention du Titre Foncier afférent aux biens et droits vendus au nom d'ABRI 2000

           Considérant qu’il ressort de l’état foncier du 22 novembre 2017, versé aux débats, qu’il est indiqué comme propriétaires successifs de l’immeuble litigieux, la société ABRI 2000, le 1er août 2005, et monsieur DIALLO Mamadou Sanou, le 17 mai 2016 ; que cette inscription, réalisant la condition susvisée, a été constatée par l’acte notarié rectificatif ;

Sur les effets de l’acte notarié dit rectificatif de la vente

           Considérant que la BHCI soutient que l’acte notarié dit rectificatif de la vente n’est pas un acte de réalisation des conditions suspensives, en ce que seules les parties au contrat, à savoir la société ABRI 2000 et monsieur DIALLO Mamadou Sanou, peuvent, de manière consensuelle, le rectifier ;

           Mais, considérant qu’il ressort des termes du contrat des 26 et 27 juillet 2000, précisément des dispositions in fine du chapitre sur les « conditions suspensives », que la BHCI et monsieur DIALLO Mamadou Sanou ont donné tout pouvoir à un clerc de notaire pour constater la réalisation de ces conditions ; que l’acte rectificatif a été établi par un clerc du notaire instrumentaire ; qu’il s’ensuit que cet acte rectificatif constitue un acte de réalisation des conditions suspensives de la vente ;

Sur la conformité des Titres Fonciers visés par l’acte de vente et l’acte rectificatif de la vente

           Considérant que la BHCI fait valoir que l’acte dit rectificatif concerne les acquéreurs des lots issus du Titre Foncier n° 83509, alors que le contrat de vente concerne le lot n° 116 issu du morcellement du Titre Foncier n° 84709 ;

           Considérant, cependant, qu’aux termes de l’acte de vente des 26 et 27 juillet 2000, dans sa rubrique « désignation », l’immeuble concerné est désigné comme le lot n° 116, îlot n° 9, détaché par voie de morcellement du Titre Foncier n° 83749 et faisant l’objet du Titre Foncier n° 85049 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que le Titre Foncier n° 83749 est celui sur le morcellement duquel le Titre Foncier du lot en cause a été établi ; qu’il n’y a donc pas de confusion de lot ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en délivrant le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614642 à monsieur DIALLO Mamadou Sanou, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody n’a pas commis d’excès de pouvoir ; qu’il y a donc lieu de rejeter la requête ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête numéro 2017-095 REP du 21 mars 2017 de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire dite BHCI est recevable mais mal fondée ; 

 Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont supportés par la requérante ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ;  KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER