Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 68 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-036 REP DU 26 FEVRIER 2016 |
ARRET N° 68 |
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ZAN LOU NENE MARIE CLAIRE EPOUSE GNEPA C/ PREFET DE GRAND BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-036 REP, par laquelle madame ZAN Lou Néné Marie Claire épouse GNEPA, ayant élu domicile en l’étude de Maîtres DAKO et GUEU, Avocats à la Cour d’Appel d’ Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, (ex-Latrille), près de la station Shell, (carrefour DUNCAN), immeuble Sicogi, 192 logements, bâtiment A, rez-de-chaussée, appartement 02, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 22 42 27 15, 22 00 34 85, 07 84 59 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 049/P-GBM du 19 janvier 2010 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot n° 2094, îlot 205, d’une superficie de 566 m2, sis au quartier Bassam, Espoir, à madame KONE Nautalie ; - la lettre n° 913/P-GBM du 29 décembre 2009 du Préfet de Grand-Bassam portant transfert du lot n° 2095, îlot 205, d’une superficie de 566 m2, sis au quartier Bassam Espoir, à monsieur BOUA Seignost André Dieudonné ; - la lettre n° 683/P-GBM du 19 avril 2010 du Préfet de Grand-Bassam portant sur le lot 2093, îlot 205, attribué à monsieur OUATTARA Souleymane ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam, à qui la requête introductive d’instance, le 04 octobre 2016, et le rapport, le 05 décembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KONE Nautalie, à qui la requête introductive d’instance, le 03 octobre 2016, et le rapport, le 15 décembre 2017, ont été notifiés, par le canal de son Conseil, la SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’ Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 05 décembre 2017, a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de Maître DAKO, Conseil de madame ZAN Lou Néné Marie Claire épouse GNEPA, parvenues le 17 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués pour cause de double attribution ; Vu les exploits des 07 et 08 février 2018 de Maître Dembélé Hervé, Huissier de Justice, attestant respectivement de la notification de la requête et du rapport à Mairie, à monsieur BOUA Seignost André Dieudonné, bénéficiaire de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur OUATTARA Souleymane, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a pas pu être retrouvé pour imprécision d’adresse ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que madame ZAN Lou Néné Marie Claire épouse GNEPA, attributaire des lots numéros 2093, 2094 et 2095, îlot 205, du quartier Bassam Espoir, d’une superficie totale de 1794 m2, en vertu de la lettre d’attribution n° 483/PGBM du 03 décembre 2009 du Préfet de Grand-Bassam, a constaté que lesdits lots ont été réattribués respectivement à madame KONE Nautalie et à messieurs BOUA Seignost André Dieudonné et OUATTARA Souleymane, par lettres n° 049/P-GBGM du 19 janvier 2010 pour le lot 2094, îlot 205, n° 913/PGBM du 29 décembre 2009 pour le lot n° 2095, îlot 205 et n° 683/P-GBM du 19 avril 2010 portant sur le lot 2093, îlot 205 du Préfet de Grand-Bassam ; Qu’estimant que ces actes de réattribution méconnaissent ses droits, madame ZAN Lou Néné Marie Claire épouse GNEPA a, le 26 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 02 septembre 2015 adressé au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il n’est pas rapporté que par les lettres n° 049/P-GBGM du 19 janvier 2010, n° 913/PGBM du 29 décembre 2009 et n° 683/P-GBM du 19 avril 2010 ont été notifiées à madame ZAN Lou Néné Marie Claire épouse GNEPA ou publiées ; qu’il en résulte que sa requête est recevable comme ayant satisfait aux exigences de forme et délais prévues par la loi sur la Cour Suprême ; Sur le fond Considérant qu’il est de principe que la lettre d’attribution est un acte administratif créateur de droits qui, faute d’avoir fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivrée qu’une seule à la fois, sur un lot donné ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la lettre d’attribution n° 483/PGBM du 03 décembre 2009, délivrée à madame ZAN Lou Néné Marie Claire épouse GNEPA par le Préfet de Grand-Bassam sur les lots litigieux, n’a fait l’objet ni de retrait, ni d’annulation ; qu’ainsi, le Préfet de Grand-Bassam, en réattribuant les lots numéro 2093, 2094 et 2095, îlot 205, du quartier Bassam Espoir, a opéré une double attribution entachant d’illégalité la lettre d’attribution n° 049/P-GBGM du 19 janvier 2010 délivrée à madame KONE Nautalie sur le lot 2094, îlot 205, la lettre n° 913/PGBM du 29 décembre 2009 portant sur le lot n° 2095, îlot 205 de monsieur BOUA Seignost André Dieudonné et la lettre n° 683/P-GBM du 19 avril 2010 portant sur le lot 2093, îlot 205, attribué à monsieur OUATTARA Souleymane ; que, par conséquent, ces lettres doivent être annulées ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-036 REP du 26 février 2016 de madame ZAN Lou Néné Marie Claire épouse GNEPA est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulées les lettres d’attribution : - n° 049/P-GBGM du 19 janvier 2010 délivrée à madame KONE Nautalie sur le lot 2094, îlot 205 ; - n° 913/PGBM du 29 décembre 2009 délivrée à monsieur BOUA Seignost André Dieudonné sur le lot n° 2095, îlot 205 ; - et n° 683/P-GBM du 19 avril 2010 délivrée à monsieur OUATTARA Souleymane sur le lot 2093, îlot 205 du Préfet de Grand-Bassam ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Deuxième Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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