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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 80 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-023 REP DU 30 JANVIER 2014

 

ARRET N° 80

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AB IMMOBILIER DITE SCI AB IMMOBILIER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 30 janvier  2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-023 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière, AB Immobilier dite SCI AB IMMOBILER, SARL au capital social de 10 000 000 de francs CFA, sise à Abidjan, route d’Abatta,11 bp 2661 Abidjan 11,agissant aux poursuites et diligences de son gérant, monsieur PANCHOU Etienne, de nationalité Camerounaise, ayant élu domicile en l’étude de Maître KATINAN K. Arsène, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité ESCULAPE 2, face siège BCEAO, bâtiment D, porte 1, 23 bp 1274 Abidjan 23, téléphone 20 22 26 46, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la mise en demeure de démolition n°005953/MCLAU/DAJC /DML/DM qui lui a été adressée le 10 décembre 2013 par le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’acte introductif d’instance a été notifié le 25 mars 2014 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 06 mars 2018 au Conseil de la SCI AB IMMOBILIER qui n’a pas déposé d’observations ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir déclarer la requête sans objet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 07 mars 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, complétée par la loi n° 97-523 du 4 septembre 1997 ;

Vu       le décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire et abrogeant le décret n° 77-941 du 29 novembre 1977 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par une attestation du 12 mai 2010, messieurs ABITO AKE André, chef du village d’Abatta et DJOMAN Yapo Jean, président de la Commission foncière et financière dudit village, ont attribué à la SCI AB IMMOBILIER les lots n°s 367 B, 368 B, 369 B de l’îlot n° 31, du lotissement d’Abatta dénommé OPERATION 25 hectares ;

           Considérant que, par arrêté n°013/CBING/DOM du 14 janvier 2013, le Maire de la Commune de Bingerville a délivré à la SCI AB IMMOBILIER, une autorisation de construire sur lesdits lots, un immeuble du type R+3 ;

           Que les services techniques de la Mairie de Bingerville ont délivré à ladite société le certificat d’Urbanisme n° 088/CBNG/DOM du 14 janvier 2013 ; que la SCI-AB IMMOBILIER a ensuite érigé une clôture autour des terrains susvisés ;

           Considérant que, par exploit du 17 décembre 2013, il a été signifié à la SCI AB IMMOBILIER la décision n° 005953/MCLAU/DAJC/DML/DM du 10 décembre 2013 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, portant mise en demeure de démolition sans délai de la clôture susvisée, pour violation des dispositions de la loi n°65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, telle que modifiée par la loi n°97-523 du 04 septembre 1997 ;

           Qu’estimant cette mise en demeure entachée d’illégalité, la SCI-AB IMMOBILIER a, par requête du 30 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours hiérarchique du 27 décembre 2013 demeuré sans suite ;

           Considérant qu’au soutien de sa requête, la SCI AB IMMOBILIER affirme que le Maire de la Commune de Bingerville n’ayant pas agi en dehors de sa compétence en délivrant l’autorisation de construire, la volonté persistante du Ministre de la Construction de démolir la clôture dont il s’agit participe d’un détournement de pouvoir ;

           Considérant que le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme invoque les dispositions de l’article 8 de la loi sur le permis de construire, selon lesquelles « la Chambre Administrative statue obligatoirement dans un délai de trente jours à compter de sa saisine faute de quoi, l’ Administration procède à la démolition des constructions litigieuses » ;

           Qu’il demande de déclarer la requête sans objet, la Cour n’ayant pas rendu sa décision dans le délai susvisé ;

En la forme

           Considérant que la requête de la SCI AB IMMOBILIER est conforme aux dispositions de la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire et aux délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

           Considérant que l’article premier du décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire dispose que « conformément aux dispositions de l’article premier de la loi n° 65-248 du 04 août 1965, quiconque désire entreprendre une construction, à usage d’habitation ou non doit, au préalable, obtenir un permis de construire » ;

           Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve que l’autorisation de construire délivrée pour la construction d’un immeuble de type R + 3 concerne également la clôture ;

           Qu’il s’ensuit que le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme n’a commis aucun excès de pouvoir, et encore moins, un détournement de pouvoir en mettant la SCI AB IMMOBILIER en demeure de démolir la clôture litigieuse érigée en violation des dispositions légales susmentionnées ;

           Que la requête doit être déclarée mal fondée et rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2014-023 REP du 30 janvier 2014 de la SCI AB IMMOBILIER est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais de l’instance, fixés à deux cent mille (200 000) francs, sont mis à  la charge de la SCI AB IMMOBILIER ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et  au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Bingerville ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN   KATE   Berthine   épouse   N’DRI,   DJAMA   Edmond   Pierre  Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                       LE GREFFIER