Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 25/03/1998
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 93-190 CASS/AD DU 13 MAI 1993 |
ARRET N° 19 |
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OUELLE OUANDJE RUFIN C/ LA S.A.T.M.A.C.I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 93-190 CASS/AD du 13 mai 1993, le sieur OUELLE Ouandjé Rufin a formé pourvoi contre l'arrêt n° 449 du 13 mars 1993; Vu les pièces et mémoires produits; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation; Vu l'article 209 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative; Ouï, le Président rapporteur entendu en son rapport; Attendu qu'aux termes des dispositions du texte susvisé "la requête doit: 1 °) Indiquer les noms et domicile des parties et, s'il s'agit d'une personne morale, de son représentant légal ou statutaire tel que désigné dans l'arrêt objet de pourvoi"; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que OUELLE Ouandjé Rufin, engagé par la SATMACI en juillet 1971 en qualité d'Adjoint Administratif, a été notifié verbalement de la suppression de son poste d'Attaché de Gestion Administrative et Financière à compter du 1er janvier 1986 et ce, dans le cadre d'une réduction du personnel, puis licencié par décision ministérielle en date du 10 janvier 1991. Estimant abusif ce licenciement, l'intéressé a fait citer son employeur devant le Tribunal du Travail d'Abidjan en paiement de tous ses droits; que par jugement n° 135 en date du 10 janvier 1992, le Tribunal a condamné la SATMACI à lui payer les sommes respectives de 1.026.940 francs, 111.280 francs et 1.748.055 francs à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congé et d'indemnité de licenciement; que par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel a déclaré légitime le licenciement de OUELLE Ouandjé Rufin, suite à la faute lourde commise par lui (détournement de frais de fret) et débouté le travailleur de toutes ses demandes, infirmant ainsi le jugement entrepris; Attendu que OUELLE Ouandjé Rufin qui a formé pourvoi contre cette décision a omis d'indiquer dans sa requête en cassation les noms et domicile du représentant légal de la Société défenderesse, la SATMACI, violant ainsi les dispositions du texte susvisé; qu'il s'ensuit, par voie de conséquence, que le pourvoi de l'intéressé est irrecevable;
DECIDE
Article 1: la requête de OUELLE Ouandjé Rufin et irrecevable; Article 2: les dépens sont mis à la charge du demandeur au pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, AKA NOBA, Conseillers NIBE Lambert, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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