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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 87 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-274 REP DU 17 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 87

JEANNOT GBAMIN C/ PREFET DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 17 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-274 REP, par laquelle monsieur Jeannot GBAMIN, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée, immeuble STEPHY, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 49, 08 bp 2306 Abidjan 08, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre numéro 960/psp/DOM du 02 septembre 2004 du Préfet de la Région du Bas-Sassandra, Préfet du Département de San-pédro, portant attribution à madame BAROU Amonbla Yolande du lot n° A20, sis au quartier Dimoulé, Commune de San-Pédro ;

Vu     l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région du Bas-Sassandra, Préfet du Département de San-Pédro, à qui la requête, le 14 juin 2017, et le rapport, le 15 mars 2018, ont été notifiés, n’a formulé ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame BAROU Amonbla Yolande, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 juin 2017, et le rapport, le 15 mars 2018 ont été notifiés, n’a pas produit d’observations ;

Vu       les observations après rapport de Maître GOBA Olga, Conseil de monsieur Jeannot GBAMIN, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à réitérer ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, suivant arrêté n° 911 B/p-s/PDOM du 12 juin 1996, le Préfet du Département de San-Pédro a accordé à monsieur Jeannot GBAMIN la concession provisoire des lots A20A et A20B, d’une superficie de 13 000 m2, sis dans la zone industrielle de San-Pédro, au quartier parc à Bois Dimoulé, Commune de San-Pédro ;

            Qu’ayant entrepris des démarches auprès des services du cadastre afin de consolider ses droits sur les lots qu’il a clôturés pour y exercer ses activités, monsieur Jeannot GBAMIN a découvert que le lot A20A a fait l’objet d’une seconde attribution à madame BAROU Amonbla Yolande, en vertu d’une lettre n° 960/psp /DOM du 02 septembre 2004 ;

           Qu’estimant que cette lettre d’attribution méconnaît ses droits, monsieur Jeannot GBAMIN a, le 17 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 16 juin 2016, adressé au Préfet du Département de San-Pédro et demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

- soit de l’expiration du délai  prévu à l’article 59 ci-dessus ;

           Considérant qu’en introduisant en l’espèce le recours juridictionnel le 17 octobre 2016, après avoir formé le recours gracieux le 16 juin 2016, soit moins de 04 mois avant, monsieur Jeannot GBAMIN a violé le texte susvisé ;
Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable comme prématurée ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2016-274REP du 17 octobre 2016 de monsieur Jeannot GBAMIN est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais de l’instance, liquidés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du requérant ; 

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de San-Pédro ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER