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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 82 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-214 REP DU 25 AOUT 2016

 

ARRET N° 82

IBRAHIM SOULEYMANE AKA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 25 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-214 REP, par laquelle monsieur Ibrahim Souleymane AKA, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard LATRILLE, entre le carrefour du glacier des Oscars et la SODECI, immeuble « les Pierres Claires », 04 bp 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, fax 22 42 66 86, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre :

-la lettre n° 15-0011/MCLAU/CAB du 12 février 2015 portant annulation de la lettre d’attribution n° 00129/MCU/SDU du 15 février 2001 portant sur le lot n° 317 B, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère Tranche, Commune de Cocody ;

- la lettre n° 15-0014/MCLAU/DGUF/DDU du 12 février 2015 portant affectation du lot n° 317 C, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère Tranche, Commune de Cocody à la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux - ENA ;

- l’arrêté n° 15-1247/MCLAU/DGUF/DDU du 17 mars 2015 accordant à la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux - ENA  la concession définitive du lot n° 317 B, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 086 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- la lettre n° 15-0011 du 1er juillet 2015 portant autorisation spéciale de construire délivrée à monsieur KONE Brahima, Imam, représentant de la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux ;

Vu       le mémoire additionnel, parvenu le 02 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par lequel le requérant, estimant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a scindé le lot 317 B qui lui a été attribué en deux lots, 317 B et 317 C, demande à la Cour d’annuler tous les actes concernant le lot n° 317 C ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 14 avril 2017, et le rapport, le 11 août 2017, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu       le mémoire en réplique de la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux, parvenu le 22 août  2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire additionnel du requérant, par le canal de son Conseil, Maître YAO Koffi, parvenu le 02 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en réplique du requérant, parvenu le 21 août 2017 au Secrétariat Général de la Chambre Administrative et demandant à la Cour de lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui  le rapport a été transmis le 11 août 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le requérant, à qui le rapport a été notifié le 11 août 2017, n’a pas déposé d’observations ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux, à qui le rapport a été notifié le 11 août 2017, n’a pas déposé d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 00129/MCU/SDV du 15 février 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Ibrahim Souleymane AKA le lot n° 317 B, îlot n° 36, d’une superficie de 2000 m2, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 1ère Tranche, immatriculé au livre foncier de Bingerville sous le n° 128012 ;

           Qu’alors que les démarches en vue de consolider ses droits sur ce lot par l’obtention d’un arrêté de concession définitive étaient en cours, il a,  le 29 décembre 2014, constaté que des individus disant agir pour le compte de la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux –ENA tentaient d’en occuper une partie ;

           Qu’au cours de la procédure judiciaire entreprise pour l’en déguerpir, la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux lui a opposé les actes suivants :

- la lettre n° 15-0011/MCLAU/CAB du 12  février 2015 portant annulation de la lettre n° 00129/MCU/SDU du 15 février 2001 par laquelle le lot n° 317 B, îlot n° 36, a été attribué à monsieur Ibrahim Souleymane AKA ;

- la lettre n° 15-0014/MCLAU/DGUF/DDU du 12 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant  affectation du  lot  n° 317 C, îlot n° 36, d’une superficie de 1000 m2, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 1ère Tranche,  à la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux - ENA dite COMUDEP-ENA ;

- l’arrêté n° 15-1247/MCLAU/DGUF/DDU du 17 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux – ENA, dite COMUDEP-ENA, la concession définitive du lot n° 317 C, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.086 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- la lettre n° 15-0011 du 1er juillet 2015, adressée à monsieur KONE Ibrahima, imam, représentant la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux – ENA et portant autorisation spéciale de construire ;

           Qu’estimant les actes susvisés entachés d’illégalité, monsieur Ibrahim Souleymane AKA a, par requête du 25 août 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours hiérarchique du 22 mars 2016 adressé au Président de la République et demeuré sans suite ;

           Considérant qu’avant de réattribuer le terrain litigieux à la COMUDEP-ENA et de lui en accorder la concession définitive, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme l’a retiré à monsieur Ibrahim Souleymane AKA pour un défaut de mise en valeur constaté, selon lui, par un exploit d’huissier du 13 février 2014 ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions
de l’article 11 de l’arrêté n°2164 du 09 juillet 1936

           Considérant qu’il résulte de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 A.G. du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux que «… si à l’expiration des délais impartis, les concessionnaires n’ont point rempli les conditions de la concession provisoire, celui-ci peut leur être retiré. Il peut toutefois être accordé aux concessionnaires, dans le cas où les retards constatés ne leur seraient pas uniquement et absolument imputables, des délais complémentaires soit pour commencer les travaux, soit pour achever la mise en valeur. Le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement  notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat » ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment d’un constat d’huissier du 29 décembre 2014, que les personnes, se réclamant de la COMUDEP-ENA, qui se sont présentées pour tenter d’entreprendre des travaux sur  le  site litigieux ont exhibé la lettre n° 14-0186 du 18 juin 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme adressée à monsieur et madame KOUAME Dénis et portant annulation de la lettre leur attribuant les lots n° 117 B et 117 C de l’îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère Tranche ; que cette lettre mentionne que « au terme d’un constat de non mise en valeur dressé par voie d’huissier en date du 13 février 2014, la mise en valeur de ces lots n’a pas été effectuée comme il vous l’avait été prescrit. Devant cet état de fait, une mise en demeure de retrait vous a été adressée le 07 mai 2014 par voie d’huissier auprès du Parquet du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau… Ce délai est arrivé à expiration le 21 mai 2014… » ; que l’original de cette lettre a été adressé le 23 juin 2014 à la COMUDEP-ENA ;

           Considérant que ni la COMUDEP-ENA ni le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne produisent une mise en demeure adressée à monsieur Ibrahim Souleymane AKA d’avoir à mettre en valeur le lot n° 317 B à lui attribué, pas plus qu’il n’est produit un acte constatant le défaut de mise en valeur de ce lot ; qu’il y a lieu d’en conclure que le retrait du lot n’a pas été précédé de la mise en demeure exigée par l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 susvisé ;

           Considérant en outre, qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des constats d’huissier des 29 décembre 2014 et 06 mai 2015, que sur le terrain litigieux, monsieur Ibrahim Souleymane AKA a érigé des constructions après avoir effectué divers travaux d’aménagement sur une partie du terrain pour empêcher des éboulements ;

           Considérant, en conséquence, qu’en énonçant que le terrain attribué au susnommé lui est retiré pour défaut de mise en valeur, repose sur des faits matériellement inexacts ;

Sur les moyens tirés du détournement de pouvoir

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que la parcelle attribuée à la COMUDEP-ENA est d’une superficie de 1000 m2 alors que le lot retiré à monsieur Ibrahim Souleymane AKA est de 2000 m2 ; que la COMUDEP-ENA ne revendique pas le reste du terrain précédemment attribué à ce dernier ;

           Qu’en réalité, il s’agit d’un acte de morcellement du terrain de monsieur Ibrahim Souleymane AKA, la partie définitivement concédée à la COMUDEP-ENA formant le lot n° 317 C, îlot n° 36, objet du titre foncier n° 205.086 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Considérant que la lettre par laquelle le lot de 2000 m2 a été attribué à monsieur Ibrahim Souleymane AKA a créé des droits au bénéfice de celui-ci ; que cette lettre ne pouvait valablement être retirée qu’à la double condition que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois et qu’il soit prouvé que l’acte en cause est entaché d’illégalité ;

           Considérant qu’en l’espèce, en procédant au retrait du terrain en dehors des délais légaux pour sanctionner un défaut de mise en valeur non avéré et en morcelant ce terrain dans les conditions susvisées, en dehors de toute procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, pour en attribuer une partie à la COMUDEP-ENA, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme dont l’objectif est de satisfaire un  intérêt privé, commet une voie de fait ;

           Considérant que la décision de retrait du lot et celle de sa réattribution prises le même jour du 12 février 2015 et l’arrêté de concession définitive du 17 mars 2015 ne sont que des actes de régularisation de la tentative effectuée le 29 décembre 2014 par les individus se réclamant de la COMUDEP-ENA en vue de prendre possession du terrain litigieux alors qu’ils ne justifiaient d’aucun titre ; que de tels actes relèvent d’un détournement de pouvoir du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme tendant à satisfaire des intérêts privés ;

           Considérant que les actes attaqués constituent une grave atteinte aux droits de monsieur Ibrahim Souleymane AKA et constituent un détournement de pouvoir ; qu’il y a lieu de les déclarer nul et de nul effet ;

           Que dans ces circonstances, celui-ci est fondé sans considération de délais, à demander leur annulation ;

D E C I D E

Article 1er : Article 1er : La requête n° 2016-214 REP du 25 août 2016 de monsieur Ibrahim Souleymane AKA est bien fondée ;

Article 2 :  Sont nuls et de nul effet :

- La lettre n° 15-0011/MCLAU/CAB du 12 février 2015 portant annulation de la lettre n° 00129/MCU/SDU du 15 février 2001 portant attribution à monsieur Ibrahim Souleymane AKA du lot n° 317 B, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère Tranche, Commune de Cocody ;

- La lettre n° 15-0014/MCLAU/DGUF/DDU du 12 février 2015 portant affectation du lot n° 317 C, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère Tranche, Commune de Cocody à la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux - ENA ;

- L’arrêté n° 15-1247/MCLAU/DGUF/DDU du 17 mars 2015 accordant à la Communauté musulmane des Deux-Plateaux - ENA  la concession définitive du lot n° 317 B, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 086 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- La lettre n° 15-0011 du 1er juillet 2015 portant autorisation spéciale de construire délivrée à monsieur KONE Brahima, Imam, représentant de la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux ;

Article 3 :          Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits attachés à l’arrêté de concession définitive  n°15-1247/MCLAU/DGUF/DDU  du 17 mars 2015, annulé ;

Article 4 :    Les frais de l’instance sont laissés  la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Portefeuille de l’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN   KATE  Berthine   épouse   N’DRI,   DJAMA   Edmond   Pierre  Jacques,  Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER