Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 83 du 18/04/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-076 REP DU 28 AVRIL 2014 |
ARRET N° 83 |
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ESSAN KOUAO OLIVIER C/ MINISTRE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHARGE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-076 REP, par laquelle monsieur ESSAN KOUAO Olivier, Sous-officier de la Gendarmerie Nationale, ayant élu domicile en sa propre demeure, à Abidjan, 13 bp 561 Abidjan 13, téléphone 08 16 57 94, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°358/PR/ MPRCD/DALM du 11 septembre 2013 du Ministre en charge de la Défense, le révoquant de la Gendarmerie Nationale ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui le rapport a été transmis le 05 mars 2018, n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, parvenues le 16 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur ESSAN Kouao Olivier, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu le message radio n°30069/CSG/GCS du 19 juillet 2013 du Commandant du Groupement de Commandement des Services annonçant la reprise de service du requérant ; Vu la loi n°95-695 du 07 septembre 1995 portant code de la fonction militaire ; Vu le décret n°2000-654 du 30 avril 2000 déterminant les règles applicables en matière d’absence irrégulière et de désertion ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°358/PR/MPRCD/DALM du 11 septembre 2013, le Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, a révoqué d’office, des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), le Maréchal des Logis-Chef ESSAN KOUAO Olivier pour « désertion » depuis le 13 août 2012 ; que ce dernier est cependant réapparu à son unité le 17 juillet 2013, soit onze (11) mois plus tard ; Qu’estimant cette décision de révocation illégale, Monsieur ESSAN KOUAO Olivier a, suite à un recours gracieux du 30 octobre 2013, adressé au Ministre en charge de la Défense et demeuré sans suite, saisi par requête du 28 avril 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de ladite décision ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; AU FOND Considérant que l’article 7 du décret n°2000-654 du 30 août 2000 déterminant les règles applicables en matière d’absence irrégulière et désertion dispose que, «le militaire se trouvant en situation de désertion ne peut prétendre aux garanties prévues à l’article 17 de la loi n°95-695 du 07 septembre 1995 portant code de la fonction militaire concernant le droit de s’expliquer, l’application d’un barème, l’exercice du contrôle hiérarchique, le droit de recours et l’avis du conseil d’enquête. L’intéressé est révoqué d’office des forces armées nationales à l’issue d’un délai de soixante jours à compter de la date de désertion… » ; Considérant que monsieur ESSAN Kouao Olivier reproche au Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense de l’avoir révoqué au mépris des articles 17,18 et 108 de la loi n°95-695 du 07 septembre 1995 portant code de la Fonction Militaire et de l’article 10 alinéa 2 du décret n°2000-654 du 30 avril 2000 déterminant les règles applicables en matière d’absence irrégulière et désertion ; Qu’il soutient d’une part, qu’il aurait fallu, avant toute révocation, requérir l’avis du Conseil d’enquête afin qu’il ait la possibilité de s’expliquer et que d’autre part, la situation de désertion dans laquelle il s’est trouvé a cessé dès sa prise de service suivant le message radio n°30069/CSG/GCS du 19 juillet 2013 du Commandant du Groupement de Commandement des Services ; Mais, considérant que, pour bénéficier des garanties qu’invoque monsieur ESSAN Kouao Olivier, il aurait fallu qu’il ne soit pas en situation de désertion ; que le fait qu’il se soit présenté volontairement à son service 11 mois plus tard est sans incidence sur sa situation de militaire déserteur ; Considérant qu’il ressort des textes précités, que tout militaire, qui a déserté son unité plus de soixante(60) jours, est révoqué d’office ; que, dès lors le Ministre en charge de la Défense en révoquant par arrêté n°358/PR/ MPRCD/DALM du 11 septembre 2013 monsieur ESSAN Kouao Olivier n’a excédé aucun pouvoir ; D E C I D E Article 1er :La requête n° 2014-214 REP du 28 avril 2014 de monsieur ESSAN Kouao Olivier est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais de l’instance, fixés à deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre d’Etat, Ministre de la Défense ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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