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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 86 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-292 REP DU 22 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 86

SOCIETE AIR AFRIQUE LIQUIDATION C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 22 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-292 REP, par laquelle la société AIR AFRIQUE, société en liquidation suivant jugement civil contradictoire n° 95/1ère CP du 25 avril 2002 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, représentée  par son syndic, monsieur ANON SEKA, ayant pour Conseil, Maître Jean Pierre Serge ABOA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, entre la BACI et le club SOCOCE, résidence SIDECI, villa n° 244, téléphone 22 41 04 65, 22 bp 1048 Abidjan 22, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière  n° 201517794 délivré le 30 avril 2015 à la Société Civile Immobilière KAROK dite SCI KAROK par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, sur le lot n° 418, d’une contenance de 2400 m², objet du titre foncier n° 8760 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; 

Vu     le mémoire en réplique de Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Conseils de la Société Civile Immobilière KAROK dite SCI KAROK, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître Jean Pierre ABOA, Conseil de la société multinationale Air Afrique Liquidation, à qui le rapport a été notifié le 30 janvier 2018, n’a produit aucune observation ;

Vu     les observations après rapport de Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Conseils de la SCI KAROK, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 14 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête à été notifiée le 29 juin 2016, suivie d’un courrier de relance du 21 décembre 2017, et le rapport, notifié le 30 janvier 2018, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu     le contrat de vente sous conditions suspensives du 02 mai 2007 signé par les parties ;

Vu     l’ordonnance n° 6806/08 du 17 décembre 2008 du Juge-Commissaire autorisant la cession de la Résidence Abidjan-Bietry appartenant à la Multinationale AIR AFRIQUE à la SCI-KAROCK au prix de deux cents cinquante millions  (250.000.000) de Francs CFA ;

Vu     l’ordonnance n° 585/15 du 19 février 2015 du Juge-Commissaire autorisant monsieur ANON SEKA à vendre les deux (2) bâtiments de la liquidation des biens de AIR AFRIQUE à la SCI-KAROK ;

Vu     le jugement n°217 CIV 1er A du 26 mars 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau annulant l’ordonnance n°585/2015 rendue par le Juge-Commissaire ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, dans le cadre de la liquidation des biens de la société multinationale Air Afrique, monsieur ANON SEKA, syndic de ladite société, a, le 02 mai 2007, conclu avec la Société Civile Immobilière KAROK dite SCI KAROK, pour un montant de deux cents cinquante (250) millions de francs, par-devant maître Renée Claire KASSY, Notaire à Abidjan, un contrat de vente sous conditions suspensives portant sur un terrain, comportant deux (2) immeubles bâtis sur une superficie de 2400 mètres carrés, formant le lot n° 418, sis à Marcory zone 4 C, objet du titre foncier n° 8760 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que, s’étant acquitté du prix du lot par remise de chèques les  05 janvier 2007 et 25 mars 2015 à monsieur ANON SEKA, syndic de la société multinationale Air Afrique  liquidation, la SCI KAROK a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015177794, délivré le 30 avril 2015 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèses de Marcory, suivant acte de réalisation de la vente sous conditions suspensives établi le 26 mars 2015 par Maître Renée Claire KASSY, alors que, l’ordonnance n°585/2015 du19 février 2015 du Juge Commissaire autorisant ladite vente a été annulée par le jugement n° 217 du 26 mars 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une part, et que le Syndic n’a pas signé l’acte authentique de réalisation de vente sous conditions suspensives intervenue le 02 mai 2007, d’autre part ;

           Qu’estimant ce certificat de mutation de propriété foncière, entaché d’illégalité, la Société Air Afrique Liquidation a, par requête du 22 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 juin 2015, resté sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été notifié le 12 mai 2015 au requérant ; que, dès lors, la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

Sur le moyen tiré de l’absence d’une autorisation du Juge-Commissaire

           Considérant que, par jugement n°217 CIV 1ère A du 26 mars 2015, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, Plateau a annulé l’ordonnance n°585/2015 du 19 février 2015 par laquelle le Juge-Commissaire de la liquidation des biens de la société multinationale Air Afrique a autorisé monsieur ANON SEKA à céder à la SCI KAROK les deux (2) bâtiments sis  à Abidjan Zone 4/C, bâtis sur le terrain de 2400 m2, objet du titre foncier n°8760 de Bingerville ;

           Mais, considérant, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier, que la SCI KAROK, qui n’est pas partie à l’instance, a reçu signification du jugement susvisé ; que ce jugement ne peut lui être valablement opposé ;

           Qu’en tout état de cause, l’ordonnance n°6806/08 du 17 décembre 2008 du Juge-Commissaire, autorisant également la vente, n’a pas été annulée, et est donc demeurée en vigueur ; que, dans ces conditions, le Syndic de la Société multinationale Air Afrique-Liquidation est mal fondé à soutenir que la mutation du titre foncier n°8760 de Bingerville est intervenue en l’absence d’une autorisation du Juge-Commissaire ;

Sur le moyen tiré de  l’absence de signature par le syndic de l’acte
authentique de réalisation de la vente

           Considérant que le syndic soutient que la mutation du titre foncier n°8760 de Bingerville au profit de la SCI KAROK est intervenue en violation  de l’article 9, alinéa 2 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains en raison du fait qu’il n’a signé, à ce jour, aucun acte authentique de réalisation de la vente sous conditions suspensives conclue, le 02 mai 2007, avec la SCI KAROK et transférant définitivement à celle-ci la propriété du lot litigieux ;

           Mais, considérant qu’il résulte du titre réquisition-pouvoirs de l’acte de vente du 02 mai 2007 sus cité, d’une part, que « tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’un extrait des présentes pour constater la réalisation ou non du présent acte », et, d’autre part, que « pour l’accomplissement des formalités de mutations foncières, les parties, agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs et autorisations nécessaires à tout clerc de l’Etude de Maître Renée Claire KASSY, à l’effet de dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes, pour mettre ceux-ci en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et ceux de l’état civil » ; qu'il s'évince de ces stipulations contractuelles que Maître Renée Claire Kassy a valablement constaté par  acte du 26 mars 2015, sans l'intervention du Syndic de liquidation, la réalisation de la vente sous conditions suspensives du 02 mai 2007; que, dès lors, le moyen tiré de  l'absence de signature par le syndic de l'acte notarié de réalisation de la vente sous conditions suspensives  établi le 26 mars 2015 par Maître Renée Claire KASSY est inopérant ;

           Considérant qu’il est reconnu que l’acte authentique vaut jusqu’à inscription de faux ;

           Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndic de la liquidation de la société multinationale Air Afrique n’est pas fondée et que, dès lors, elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2015-292 REP du 22 décembre 2015 de monsieur ANON SEKA, Syndic de la Société Multinationale Air Afrique Liquidation est recevable, mais mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ; 

Article 3 :      Les frais de l’instance, liquidés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du Syndic de la Société Air Afrique Liquidation ;      

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès au Premier Ministre Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER