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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 91 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-499 T-OPP/AD DU 07 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 91

YAMBA MEL HILAIRE C/ ARRET N° 163 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 07 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-499 T.OPP/AD, par laquelle monsieur YAMBA Mel  Hilaire, ayant  élu domicile en l’étude de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune de Cocody, Riviera 2, Rond Point de la Sainte Famille CAP NORD I, résidence de la PAIX I, 2ème étage, appartement n°8, 25 bp 2248, Abidjan 25, téléphone 22 49 98 16, fax 22 49 98 17, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 163 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 007/P.DAB/SG/ DAG1 du 26 juin 2014 du Préfet de Dabou, portant nomination, à titre transitoire, de monsieur YAMBA Mel Hilaire en qualité de Chef de Village de Debrimou ;
              
Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter l’application de l’article 190 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu       le mémoire en réplique de monsieur ESMEL Memel Jean et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 08 juin 2017, par le biais de leur Conseil, Maître BAGUY Landry, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     le mémoire en défense du Préfet de Dabou, parvenu le 15 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
Vu       l’arrêté n° 32061 B.P du 10 octobre 1934 portant sur l’Administration indigène en Côte d’Ivoire, Chefs de Village ;
Vu     l’arrêté n°1980-1/CAB/AG du 20 novembre 1961 portant transfert au Préfet des attributions précédemment dévolues au Commandant de Cercle en matière de désignation et de destitution des chefs du village ;
Vu       la circulaire n° 08/INT/AT/S-DCT du 02 septembre 1986 du Ministre de l’Intérieur relative à la réglementation de la chefferie en Côte d’Ivoire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que monsieur YAMBA Hilaire a, par le canal de son  Conseil, adressé à la Cour un courrier enregistré le 09 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative pour se désister de sa requête ;

           Considérant que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant ;

D E C I D E

Article 1er :Il est donné acte à monsieur YAMBA Mel Hilaire, de son désistement de la requête n° 2016-499 T.OPP/AD du 07 septembre 2016 ;

Article 2 :  Les frais de l’instance, liquidés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du requérant ;

 Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département de Dabou ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER