Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 91 du 18/04/2018
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-499 T-OPP/AD DU 07 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 91 |
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YAMBA MEL HILAIRE C/ ARRET N° 163 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-499 T.OPP/AD, par laquelle monsieur YAMBA Mel Hilaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune de Cocody, Riviera 2, Rond Point de la Sainte Famille CAP NORD I, résidence de la PAIX I, 2ème étage, appartement n°8, 25 bp 2248, Abidjan 25, téléphone 22 49 98 16, fax 22 49 98 17, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 163 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 007/P.DAB/SG/ DAG1 du 26 juin 2014 du Préfet de Dabou, portant nomination, à titre transitoire, de monsieur YAMBA Mel Hilaire en qualité de Chef de Village de Debrimou ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter l’application de l’article 190 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur YAMBA Hilaire a, par le canal de son Conseil, adressé à la Cour un courrier enregistré le 09 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative pour se désister de sa requête ; Considérant que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant ; D E C I D E Article 1er :Il est donné acte à monsieur YAMBA Mel Hilaire, de son désistement de la requête n° 2016-499 T.OPP/AD du 07 septembre 2016 ; Article 2 : Les frais de l’instance, liquidés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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