Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 95 du 18/04/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-385 S/EX DU 1ER AOUT 2017 |
ARRET N° 95 |
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TAÏ DAONOHIN MARCEL FABRICE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-499 T.OPP/AD, par laquelle monsieur YAMBA Mel Hilaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune de Cocody, Riviera 2, Rond Point de la Sainte Famille CAP NORD I, résidence de la PAIX I, 2ème étage, appartement n°8, 25 bp 2248, Abidjan 25, téléphone 22 49 98 16, fax 22 49 98 17, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 163 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 007/P.DAB/SG/ DAG1 du 26 juin 2014 du Préfet de Dabou, portant nomination, à titre transitoire, de monsieur YAMBA Mel Hilaire en qualité de Chef de Village de Debrimou ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter l’application de l’article 190 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, revendiquant la propriété du terrain urbain formant le lot n° 5212, îlot n° 482, sis à Abidjan, Yopougon, Banco-nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 71 335 de la circonscription foncière de Bingerville, qu’il prétend avoir acquis des mains de monsieur TOBA Philippe, suivant « attestation de cession d’attribution du 09 mars 2004 », monsieur TAÏ Daonohin Marcel Fabrice, ayant entrepris de l’occuper, en attendant l’obtention d’un titre définitif de propriété, s’est heurté à l’opposition de monsieur GOLI Swan Kakou Stéphane et de madame GOLI Kibehion Jeannine, qui, se prévalant du certificat de propriété foncière n° 02001529 du 06 août 2006 délivré à monsieur GOLI Albert leur défunt père par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-nord II, revendiquent également la propriété du même terrain ; Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière est illégal, pour avoir été délivré le 06 août 2006 à monsieur GOLI Albert, sur l’assise d’un arrêté de concession provisoire du 14 mai 2003, alors que celui-ci est décédé le 04 mai 1998, monsieur TAÏ Daonohin Marcel Fabrice a, par suite d’un recours pour excès de pouvoir n° 2017-215 REP du 18 juillet 2017, saisi à nouveau la Chambre Administrative, par requête n° 2017-385S/EX du 1er août 2017, pour en solliciter le sursis à exécution ; En la forme Considérant que la requête a été présentée dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que le sursis à exécution, mesure exceptionnelle qui s’applique à une décision administrative déférée à la censure de la Chambre Administrative, pour excès de pouvoir, qui n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, ne peut être accordé au requérant, qu’à la double condition que, d’une part, l’urgence alléguée soit fondée et, d’autre part, qu’il existe des moyens sérieux de nature à faire douter de la légalité de l’acte attaqué ; Considérant que, pour solliciter le sursis à l’exécution du certificat de propriété en cause, monsieur TAÏ Daonohin Marcel Fabrice, qui se prévaut d’une attestation d’attribution de propriété pour revendiquer la propriété du terrain querellé et qui allègue que le certificat de propriété contesté relève d’un faux manifeste, ne démontre ni en quoi l’exécution de ce certificat, qui, du reste, n’a pas fait l’objet d’une procédure d’inscription de faux, pourrait sérieusement et irrémédiablement compromettre ses droits sur le terrain, ni le caractère urgent de la situation justifiant l’octroi d’un sursis; que, dès lors, la requête ne remplissant pas les conditions du sursis ci-dessus spécifiées, il y a lieu de la rejeter ; D E C I D E Article 1er :La requête n° 2017-385 S/EX du 1er août 2017 de monsieur TAÏ Daonohin Marcel Fabrice tendant au sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière n° 02001529 du 06 août 2008 délivré à monsieur GOLI Albert par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-nord II est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Réserve les frais ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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