Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 28/02/2018
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2017-050 S/EX DU 03 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 41 |
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCAISE EN COTE D’IVOIRE DITE CCIF-CI C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-050 S/EX, par laquelle la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire dite CCIF-CI, association sans but lucratif dont le siège social est fixé à Abidjan, représentée par son président, monsieur Jean-Louis Legras, ayant élu domicile en l’étude de Maître Agnès Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 boulevard Clozel, 01 bp 1306 Abidjan 01, téléphone 20 21 08 50, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution des dispositions relatives à la perception de la taxe parking prévues par l’arrêté municipal n° 08-2016/CM/SG du 26 février 2016 du Maire de la Commune de Marcory portant autorisation d’aménagement et de gestion des parkings du domaine public ainsi que du suivi de la fluidité routière sur le territoire communal ; Vu l’acte attaqué ; Vu la requête n° 2017-017 REP du 16 janvier 2017 de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à accorder le sursis sollicité ; Vu le mémoire de la société BMI International Consulting-CI, parvenu le 30 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA Soro, Bako et Associés, Avocats, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du Maire de la Commune de Marcory, parvenues le 18 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de la SCPA Dirabou et Associés et tendant au rejet du sursis ; Vu les observations après rapport de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire, parvenues le 17 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître Agnès Ouangui et tendant à ordonner le sursis sollicité ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 29 décembre 2017, à la société BMI International Consulting-CI qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté municipal n° 08-2016/CM/SG du 26 février 2016, le Maire de la Commune de Marcory a autorisé la société BMI International Consulting-CI à aménager et gérer les parkings du domaine public communal ainsi qu’à suivre la fluidité routière ; que, dans l’accomplissement de cette mission, la société susvisée, en liaison avec les services techniques de la Mairie, a été chargée d’identifier les espaces du domaine public et procéder à leur aménagement et leur gestion en parkings payants, de matérialiser les zones de stationnements interdits, de procéder à la répression des stationnements interdits par la pose de sabots, l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, de suivre la fluidité routière et de percevoir la redevance et la taxe parking y afférentes ; Considérant que, dans le cadre de sa mission, la société BMI International Consulting-CI a réclamé à la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire le paiement d’une taxe parking d’un montant de quatre millions cinq cent mille (4.500.00) francs pour l’occupation de dix (10) couloirs de stationnement situés sur le boulevard de Marseille, au titre de l’exercice 2016 ; Qu’estimant illégal l’arrêté municipal du 26 février 2016, la CCIF-CI a, par requête n° 2017-017 REP du 16 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation et a saisi à nouveau ladite Chambre de la présente requête aux fins de sursis à l’exécution des dispositions relatives à la perception de la taxe parking prévues par l’arrêté susvisé ; EN LA FORME Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions et forme de la loi ; qu’elle est recevable ;
AU FOND Considérant qu’il résulte du dossier et de l’instruction que le préjudice dont se prévaut la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire, qui invoque, en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, d’avoir à s’exécuter à nouveau, entre les mains de l’Etat de Côte d’Ivoire puisque son aire de stationnement est situé sur le boulevard de Marseille qualifié de voirie d’intérêt national et non communal, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution sollicité ; que les moyens soulevés, notamment le fait que le Maire ne pouvait concéder la gestion et le recouvrement de la taxe parking à une société privée sans avis de son autorité de tutelle et sans l’approbation du Ministre chargé de l’Economie, conformément à l’alinéa 3 de l’article 21 du décret n° 2012-1151 du 19 décembre 2012 relatif aux contrats de partenariat public-privé, d’une part, et le fait que, de surcroit, le Maire a délégué ses pouvoirs de police telle que la répression des stationnements interdits par la pose de sabots à un particulier, d’autre part, paraissent, en l’état, sérieux et de nature à faire douter de la légalité de l’arrêté municipal du 26 février 2016 attaqué ; D E C I D E Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 08/2016/CM/SG du 26 février 2016 du Maire de la Commune de Marcory, introduite le 16 janvier 2017 par la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire, il sera sursis à l’exécution des dispositions relatives à la perception de la taxe parking prévue par l’arrêté municipal susvisé ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Maire de la Commune de Marcory et au gérant de la société BMI International Consulting-CI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller-Rapporteur, Mme Fatoumata DIAKITE, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN AKOU Antoine et Mme ALLA-KOUADIO Alice, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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