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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 90 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2017-236 CASS/ADM DU 18 AVRIL 2017

 

ARRET N° 90

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ KANGA AHUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   l’exploit d’huissier de justice du 18 avril 2017, enregistré le 18 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-236 CASS/ADM, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, lui-même représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan, Plateau, téléphone 20 25 38 15, 03 18 87 68, 07 56 40 12, BPV 98 Abidjan, ayant pour Conseil le Cabinet ESSIS, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, rue des jardins, immeuble Sainte-cécile, téléphone 22 42 72 79, 22 42 72 90, fax 22 42 73 13, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 461 du 06 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan, qui, infirmant le jugement civil contradictoire n° 1244 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant débouté monsieur KANGA Ahua de sa demande en réparation formée contre l’Etat de Côte d’Ivoire, l’a condamné à payer à ce dernier la somme de cinq millions trois cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-seize (5 396 696) francs, à titre de dommages et intérêts ;

Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n° 461 du 06 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;
Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la cassation et à l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Vu     le mémoire en défense de Maître ESSOUO Ehouman Serge, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, Conseil de monsieur KANGA Ahua, parvenu le 15 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt (n° 461 du 06 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan) infirmatif attaqué que, suivant contrat de bail administratif du 1er juin 2005, monsieur KANGA Ahua a loué, moyennant un loyer mensuel de soixante-dix mille (70 000) francs, une villa de quatre (04) pièces, sise à Agnibilékrou, quartier Gabriel, au Ministère de la défense, qui y a logé le Maréchal-des-logis KOUAME N’Guéttia Jean Louis, Gendarme en poste à Agnibilékrou, à l’effet de l’habiter à titre de domicile de fonction ;
 

          Que le 31 mars 2007, la villa a été détruite par un incendie ;          

          Que, pour obtenir réparation du préjudice occasionné par cet incendie, monsieur KANGA Ahua a assigné en garantie l’Etat de Côte d’Ivoire devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement n° 1244 du 18 juin 2013, a rejeté sa demande ;

          Que, sur appel de monsieur KANGA Ahua, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 461 du 06 mai 2016, infirmé le jugement entrepris en condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire au payement de la somme de cinq millions trois cent quatre-vingt-seize mille six-cent quatre-vingt-seize (5 396 696) francs, représentant le coût de réhabilitation de la villa et en le déboutant du surplus de sa demande ;

           Que, c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire a formé pourvoi en cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi

            Considérant que le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire satisfait aux conditions de forme et de délais prescrits par la loi ;

           Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi notamment de l’article 1733 du code civil

           Considérant que l’article 1733 du code civil prescrit, s’agissant du locataire que : « il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :

           Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine » ;

           Considérant que pour retenir la responsabilité de l’Etat, la Cour d’Appel a estimé que l’incendie a débuté dans la chambre des enfants de son préposé, alors qu’il n’est pas démontré que le sinistre a été provoqué par celui-ci ou par un quelconque membre de sa famille ;

           Que, dès lors, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé le texte visé au moyen ;

           Qu’il sied, en conséquence, de casser et d’annuler l’arrêt n° 461 du 06 mai 2016 de ladite Cour et d’évoquer la cause, conformément à l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur évocation

           Considérant qu’il ne résulte pas des productions que la cause de l’incendie est imputable au préposé de l’Etat ;

           Que, dans ces conditions, le sinistre doit être considéré comme relevant d’un cas fortuit, exonérant l’Etat de toute responsabilité, en application des dispositions de l’article 1733 du code civil susvisées ;

           Qu’en conséquence, il sied de confirmer le jugement n° 1244 du 18 juillet 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et de débouter monsieur KANGA Ahua de sa demande en réparation comme mal fondée ;

Par ces motifs

           Dit que le pourvoi n° 2017-236 CASS/ADM du 18 avril 2017 de l’Etat de Côte d’Ivoire est recevable et bien fondé ;

           Casse et annule l’arrêt n° 461 du 06 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant à nouveau

            - Confirme le jugement n° 1244 du 18 juillet 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan entrepris ;

            - Déboute monsieur KANGA Ahua de sa demande en réparation ;

            - Met les dépens de l’instance fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs à sa charge ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER