Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 92 du 18/04/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-199 BIS REP DU 18 AOUT 2016 |
ARRET N° 92 |
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AYANTS DROIT DE FEU SARAMBE MORI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-199 BIS REP, par laquelle madame SARAMBE Alima, madame SARAMBE Awa, madame SARAMBE Bibata, monsieur SARAMBE Lacina, madame SARAMBE Sata, monsieur SARAMBE Bakary, Monsieur SARAMBE Seydou, Madame SARAMBE Adjaratou, madame SARAMBE Fanta, monsieur Issiaka, madame SARAMBE Safiata, tous ayants droit de feu SARAMBE Mori, lesquels font élection de domicile au Cabinet GUEU et DAKO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 333 logements, rue des Bijoutiers, près de l’Eglise UEESO, derrière la pharmacie Comoé 2, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 BP 80 Abidjan 28, téléphone 22 44 60 26, 22 44 60 32, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière délivré le 16 octobre 2009 à monsieur BODOU Alloka Mathurin par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 portant sur les lots n° 1 à 4, îlot n° 01, de Yopougon Attié, 4ème Tranche, objet du Titre Foncier n° 119672 de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 29 janvier 2018, et le rapport, le 28 mars 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2, parvenu le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative aux termes duquel, celui-ci s’en remet à la sagesse de la Chambre ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BODOU Alloka Mathurin, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2018, n’a pas déposé d’observations après rapport ; Vu les observations après rapport de Maître KAH Jeanne D’Arc, Conseil des requérants, parvenues le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les articles 40, 41 et 42 de la loi n° 70-483 du 03 août 1970 sur la minorité ; Vu le jugement n° 709 du 28 juillet 2015 du Tribunal de Première Instance de Yopougon annulant la vente des lots litigieux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’après le décès de monsieur SARAMBE Mori survenu le 02 septembre 1997, ses héritiers ont obtenu, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2, le certificat de propriété foncière délivré le 02 septembre 2008, à la suite de l’arrêté de concession provisoire n° 08-512/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 08 juillet 2008, délivré par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant sur les lots n°s 1 à 4, îlot n° 01, de Yopougon Attié, 4ème Tranche, d’une superficie de 2460 m², objet du Titre Foncier n° 119672 de Bingerville ; Considérant que, monsieur NONGKOUNI Poko a été désigné administrateur de la succession par les ayants droit de feu SARAMBE Mori ; Que le 16 octobre 2009, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 a délivré à monsieur BODOU Alloka Mathurin un certificat de propriété foncière, à la suite d’un acte notarié de vente établi les 08 septembre et 03 octobre 2008, entre celui-ci et monsieur NONGKOUNI Poko,sans l’autorisation du juge des tutelles, et publié au livre foncier le 24 septembre 2009 portant sur les lots n°s 1 à 4, îlot n° 01 de Yopougon Attié 4ème Tranche d’une superficie de 2460 m², objet du Titre Foncier n° 119672 de Bingerville ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, les ayants droit de feu SARAMBE Mori ont, par requête du 18 août 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er juin 2016, rejeté le 20 juin 2016 ; En la forme CConsidérant que la requête des ayants droit de feu SARAMBE Mory respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant qu’il résulte des articles 40, 41 et 42 de la loi n° 70-483 du 03 août 1970 sur la minorité que l’administrateur légal doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles, pour accomplir certains actes, notamment des ventes de gré à gré, portant sur des biens propres des mineurs ou issus d’une indivision successorale ; Considérant que, par jugement n° 709 du 28 juillet 2015, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a annulé la vente des lots litigieux, effectuée sans l’autorisation du juge des tutelles ; Considérant que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré sur le fondement de cette vente annulée ; Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière attaqué, privé de base légale, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-199 REP du 18 août 2016 des ayants droit de feu SARAMBE Mori est recevable et bien fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété foncière délivré le 16 octobre 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 à monsieur BODOU Alloka Mathurin est annulé ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits rattachés audit certificat de propriété foncière ; Article 4 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Seri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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