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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 93 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-044 REP DU 06 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 93

KASSI SOUKOU GOLI PAUL C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 06 février 2017  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-044 REP, par laquelle monsieur KASSI Soukou Goli Paul, né le 22 août 1982 à Elibou, Sergent de Police, domicilié à Cocody, Angré, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 277/MEMIS/DGPN/DPPN du 23 juin 2016 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, lui infligeant le retrait d’emploi pour faute contre la probité et l’honneur (indélicatesse) et manquements aux ordres et consignes ;

Vu         l’arrêté attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête a été notifiée le 1er novembre 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 mars 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que monsieur KASSI Soukou Goli Paul, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2018, n’a pas déposé d’observations ;

Vu         les observations après rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenues le 11 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que,  le 20 octobre 2011, il a été trouvé en possession du sergent de Police KASSI Soukou Goli Paul, en fonction à la Compagnie République de Sécurité, 1840 timbres municipaux qui lui ont été fournis par deux agents de l’Imprimerie Nationale, à l’effet de les vendre dans les services de Police où s’établissent des pièces administratives ; que monsieur KASSI Soukou Goli Paul a été interpellé dans les locaux du Commissariat de Police du 6ème arrondissement, où il s’était rendu pour écouler lesdits timbres, puis déféré devant le Tribunal Correctionnel d’Abidjan, sur plainte du Directeur Général de la Police, pour usage illégal de timbres nationaux ;

           Que, par arrêté n° 277/MEMIS/DGPN/DPPN du 23 juin 2016, qui lui a été notifié le 1er juillet 2016, le Sergent de Police KASSI Soukou Goli Paul a été suspendu de fonction pour une durée de 10 mois par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, pour faute contre l’honneur et la probité (indélicatesse) et manquement aux ordres et consignes, alors qu’il avait été déclaré, par jugement n° 1602/2011 du 20 novembre 2011 du Tribunal Correctionnel d’Abidjan, devant lequel il avait été traduit, non coupable des faits d’usage illégal de timbres nationaux mis à sa charge ;

           Qu’estimant illégal, l’arrêté susvisé, monsieur KASSI Soukou Goli Paul a, par requête du 06 février 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 août 2016, resté sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur KASSI Soukou Goli Paul respecte les formes et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

           Considérant qu’il est de principe que la procédure disciplinaire est indépendante des poursuites pénales ; que notamment une décision de relaxe pour vice de procédure ou au bénéfice du doute, un classement sans suite, une décision de non lieu, ou une absence de qualification pénale ne constituent pas un obstacle au prononcé d’une sanction disciplinaire, en ce qu’ils ne remettent pas en cause la matérialité des faits ;

           Considérant qu’en l’espèce, le sergent de police KASSI Soukou Goli Paul a été trouvé en possession de timbres fiscaux qu’il s’apprêtait à écouler au Commissariat du 6ème arrondissement ; que le seul fait pour un agent de Police de détenir 1840 timbres d’origine frauduleuse, constitue, indépendamment de toute tentative ou non d’usage ou de vente, un fait contre l’honneur et la probité ;

           Que, dès lors, le jugement de relaxe dont a bénéficié le requérant n’efface pas les faits d’indélicatesse que lui reproche le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, qui l’a suspendu de fonction pour une durée de 10 mois ;

           Qu’il s’ensuit que la requête du sergent KASSI Soukou Goli Paul doit être rejetée ;

D E C I D E

  Article 1er :   La requête n° 2017-044 REP du 06 février 2017 de monsieur KASSI Soukou Goli Paul est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais de l’instance, liquidés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Seri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER