Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 94 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-105 REP DU 29 MARS 2017

 

ARRET N° 94

AMAGOU SONIA LOUISE MARGUERITE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 29 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-105 REP, par laquelle mesdames AMAGOU Sonia Louise Marguerite, Sandrine AMAGOU et AMAGOU Laetitia, qui font élection de domicile en l’étude de Maître SONTE Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Crozet, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 bp 1517 Abidjan 18, téléphone 20 21 40 05, fax 20  21 54 10, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n° 117/MPMB/DGI/DDCFET/CPFH-DHP du 17 février 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, portant rejet de leur recours gracieux formé le 05 janvier 2017 contre la décision portant annulation de la décision publiant la cession  de  l’immeuble,  objet  du  Titre  Foncier  n° 7.716,  au  profit de AMAGOU Ama, AMAGOU N’Deye, AMAGOU Danielle, AMAGOU Pape, AMAGOU Jean Stéphane Mady et AMAGOU Jean Marc Ahmed ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 31 août 2017, et le rapport, le 28 mars 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         le mémoire en réplique des bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 22 septembre 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 24 août 2017, et le rapport, le 30 mars 2018 ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ;

Vu         les observations après rapport de la SCPA TOURE et AMANI Yao, Conseil de messieurs AMAGOU Jean Stéphane Mady, AMAGOU Jean Marc Ahmed, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenues le 10 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et aux termes desquelles ils s’en tiennent aux conclusions de leur mémoire en réplique du 22 septembre 2017 ;

Vu         les pièces desquelles Maître SONTE Emile, Conseil des requérantes, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2018, n’a pas déposé d’observations ;

Vu         l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan du 23 septembre 2017, ordonnant la vente de la villa litigieuse ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que monsieur AMAGOU Victor et mademoiselle Andrée Marcelle GROSDIDIER ont contracté mariage le 10 avril 1982, sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts ; qu’ils ont divorcé le 17 août 1984 sans que la communauté de bien ne soit liquidée ;

           Que, par ordonnance du 23 septembre 2016, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, à la requête de AMAGOU Anna Marguerite, AMAGOU N’Dédé Aké, AMAGOU Danielle Martine, AMAGOU Jean Marc et AMAGOU Stéphane Mady, ordonné la vente de la villa sise à Marcory, formant les lots n° 118 et 119 P zone B, îlot n° 4, appartenant à la succession de leur défunt père ;

           Considérant que le 05 octobre 2016, ceux-ci ont vendu ladite villa, alors que, par ordonnance du 18 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné le sursis à exécution de l’ordonnance du 23 septembre 2016 ;

           Que, faisant suite à cette vente, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a procédé à sa publication au livre foncier ;

           Qu’estimant illégale la décision de rejet du 17 février 2017, prise par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, en réponse au recours gracieux des requérantes, celles-ci ont, par requête du 29 mars 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que l’article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême dispose que, «la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives» ;

           Considérant que la décision de rejet du recours gracieux n’est pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

           Qu’il s’ensuit que le recours introduit par les requérantes est irrecevable ;

D E C I D E

  Article 1er :   La requête n° 2017-105 REP du 29 mars 2017 de madame AMAGOU Sonia Louise Marguerite et autres est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge des requérantes ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat  et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Seri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER