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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 96 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-140 REP DU 02 JUILLET 2015

 

ARRET N° 96

GUEDE ALEX ET AUTRES C/ PREFET DE LA REGION DU HAUT-SASSANDRA, PREFET DU DEPARTEMENT DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 02 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-140 REP, par laquelle monsieur GUEDE Alex et autres, tous ayants droit de feu GUEDE Kipré Pierre, ayant élu domicile en l’étude de Maître GNAPI Arnold, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-centre, boulevard des Martyrs, face à la SGBCI, immeuble Union, 2ème étage, entrée A, porte n° 5, téléphone 22 44 36 18, 01 bp 3425 Abidjan 01, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre numéro 269/PD/DOM/SG2 du 30 avril 2013 du Préfet de la Région du Haut-Sassandra, Préfet du Département de Daloa, attribuant le lot n° 501, îlot n° 44, de Tazibouo-extension, Commune de Daloa, à monsieur PENA Monhesso Guinche Romis ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du  Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Préfet de la Région du Haut-Sassandra, Préfet du Département de Daloa, parvenu le 1er février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur PENA Monhesso Guinche, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 02 décembre 2013, n’a pas produit d’observations ;
Vu       la correspondance de Maître GNAPI Arnold, Conseil de monsieur GUEDE Alex et autres, parvenue le 08 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au désistement d’instance ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 138/PD/DOM du 15 juillet 1968, le Préfet de la Région du Haut-Sassandra, Préfet du Département de Daloa a attribué à monsieur GUEDE Kipré Pierre le lot n° 128, sis au quartier Piscine, Commune de Daloa, qui, suite à un morcellement consécutif à l’extension de la ville de Daloa, est devenu le lot n° 501, îlot n° 44, de Tazibouo-extension ;

           Qu’ayant entrepris de poursuivre la mise en valeur dudit lot après le décès de monsieur GUEDE Kipré Pierre survenu le 26 octobre 2001, monsieur GUEDE Alex et autres, tous ayants droit de celui-ci, se sont heurtés à l’opposition de monsieur PENA Monhesso Guinche Romis qui en revendique également la propriété, en vertu de la lettre d’attribution n° 269/PD/DOM/SG2 du 30 avril 2013, prise à son profit par le Préfet de la Région du Haut-Sassandra, Préfet du Département de Daloa ;

           Qu’estimant que cette lettre d’attribution leur fait grief, monsieur GUEDE Alex et autres ont, par requête du 02 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux exercé le 21 janvier 2015,et demeuré sans suite ;

           Considérant cependant que, par correspondance parvenue le 08 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, monsieur GUEDE Alex et autres ont, par le canal de Maître GNAPI Arnold, leur Conseil, fait valoir qu’ils se désistent de l’instance ; qu’ainsi, ils sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur désistement ;
Considérant qu’il convient de leur en donner acte ;

D E C I D E

  Article 1er :  Il est donné acte à monsieur GUEDE Alex et autres de leur       désistement d’instance ;

Article:      Les frais, fixés à la somme deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de la Région du Haut-Sassandra, Préfet du Département de Daloa ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER