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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 97 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-215 REP DU 11 SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 97

DJONDO PLACIDE ET 05 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 11 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-215 REP, par laquelle monsieur DJONDO Placide et cinq (05) autres, tous ayants droit de feu DIOGO Joseph Joachim, leur grand-père, pour lesquels domicile est élu en l’étude de Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue A7 Pierre Semard, villa n° NA2, téléphone 20 30 29 33, 01 bp 4053 Abidjan 01, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de :

- l’arrêté n° 3571/MLU/SDU/SAF-AI du 28 octobre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme prononçant, pour cause d’utilité publique, le retour pur et simple au domaine privé de l’Etat d’un terrain, d’une superficie de cent vingt mille deux (120.002) mètres carrés, sis route de Grand-Bassam et immatriculé au nom de l’Etat sous le numéro quatre cent quarante cinq (445) de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, initialement concédé à titre définitif à monsieur DIOGO KOMLAN Joseph ;

- l’arrêté n° 01673/MCU/SDU/BAI/AN du 1er décembre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant, pour cause d’utilité publique, le retour pur et simple au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain de cinquante deux mille vingt et un (52.021) mètres carrés, sise au Km 14, route Abidjan – Grand-Bassam, immatriculée au nom de l’Etat sous le numéro quatre cent trente trois (433) de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, initialement concédée à titre provisoire au nom de monsieur DIOGO KOMLAN Joseph ;

- l’arrêté n° 05332/MCU/DDU/SDPAA/SAC/SV du 16 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant au Groupe CEB la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de cent quarante hectares, 00 are, 02 centiares (1.400.002 mètres carrés), de Grand-Bassam ANANI, immatriculée au nom de l’Etat sous le numéro mille quatre cent trois (1403) de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable pour cause d’existence de recours parallèle ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été transmise le 29 janvier 2016, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire en défense du groupe CEB, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire attaqué, parvenu le 21 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 27 février 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations après rapport du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que les requérants et le groupe CEB, auxquels le rapport a été notifié le 27 février 2018, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur DJONDO Placide et ses 05 frères et sœurs exposent que leur père DJONDO Félix étant décédé le 05 avril 1997 à Abidjan, ils ont hérité de  leur grand-père DIOGO Joseph Joachim, décédé le 27 novembre 1993 à Cotonou (Bénin), d’une parcelle de terrain de 34 hectares, 84 ares et 57 centiares, située à Modeste, sur l’axe Abidjan – Grand-Bassam, objet des titres fonciers agricoles n°s 433 et 445 de Grand-Bassam, et faisant partie des terrains détenus en pleine propriété déclarés d’utilité publique suivant le décret n° 97-307 du 29 mai 1997 autorisant la réalisation de la voie express Abidjan – Grand-Bassam et l’opération d’aménagement des zones contiguës ;

           Qu’aux motifs que, d’une part, le tracé de la voie express Abidjan – Grand-Bassam a été sensiblement modifié et ne touchait plus leur parcelle, et que, d’autre part, « aucun dédommagement n’est intervenu à leur profit, depuis 1997, et aucune décision judiciaire n’est venue sanctionner l’expropriation comme pourtant exigé par les articles 12 et 24 du décret du 25 novembre 1930 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique », les ayants droit de feu DIOGO KOMLAN Joseph, qui voulaient mettre celle-ci en valeur en initiant un lotissement privé, ont, à l’occasion des démarches par eux effectuées, eu connaissance de l’existence des divers actes dont ils sollicitent l’annulation, notamment l’arrêté de concession provisoire du 16 décembre 2005 édicté au profit du Groupe CEB ;

           Qu’estimant les actes susdits illégaux, monsieur DJONDO Placide et autres ont, le 11 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative  aux fins de leur annulation, après un recours administratif gracieux du 17 mars 2015 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Groupe CEB demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête de monsieur DJONDO Placide et autres, aux motifs que :

- les consorts DJONDO, ainsi qu’il résulte d’une assignation en tierce opposition du 17 avril 2014 devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de maintien d’une prénotation, ont vendu la parcelle, objet du Titre Foncier n° 1403 de Grand-Bassam, à monsieur Olivier ANGOUA N’Dri, de sorte qu’ils ont perdu la qualité pour agir ;

- un certificat de propriété foncière n° 060021, délivré le 09 août 2011 au Groupe CEB, non seulement s’est substitué à l’arrêté de concession provisoire attaqué, mais aussi a été communiqué aux requérants, avec tous les autres actes attaqués, à l’audience du 22 avril 2014, relativement à la procédure de mainlevée de prénotation ;

- le recours administratif préalable, formé le 17 mars 2015, contre l’arrêté du 28 octobre 1999 publié au livre foncier le 29 octobre 1999, est tardif ;

           Considérant, par ailleurs, que le Ministère Public et le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme demandent à la Cour de déclarer également le recours des consorts DJONDO irrecevable, au motif que ceux-ci, voulant une juste et préalable indemnisation pour cause d’expropriation de leur parcelle de terrain pour cause d’utilité publique, disposent de la voie du plein contentieux prévue par l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême ;

           Considérant qu’il résulte de l’économie des moyens des consorts DJONDO, qui font valoir « qu’ils n’ont jamais reçu la juste et préalable indemnisation prévue par les textes » et que « toute parcelle visée par une expropriation est indisponible tant que les propriétaires ne sont pas indemnisés » ; que leur requête tend, en réalité, à leur indemnisation, du fait de leur expropriation pour cause d’utilité publique ;

           Considérant qu’il appert des dispositions de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours de pleine juridiction » ;

           Qu’il s’ensuit que la requête des consorts DJONDO, qui ne peut être portée que devant le juge du plein contentieux et non pas devant le juge de la légalité, doit être déclarée irrecevable, conformément au texte précité, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête ;

DECIDE

Article 1er :   La requête n° 2015-215 REP du 11 septembre 2015 de monsieur DJONDO Placide et cinq (05) autres est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’dri, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

           

LE PRESIDENT                                                                                         LE GREFFIER