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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 101 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-221 REP DU 27 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 101

AKA ADJOBA ROSE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 27 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-221 REP, par laquelle madame AKA Adjoba Rose, enseignante à la retraite, demeurant à Abidjan Riviera-Akouédo, 09 bp 559 Abidjan 09, téléphone  01 03 93 74, 05 00 10 42, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants :

- l’arrêté n°1405/MCU/SD du 21 août 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement rapportant l’arrêté n°2411/MTPTCU/DDU/SDR/SC du 18 décembre 1989 accordant à Madame Anoma née Aka Adjoba Rose la concession provisoire du lot n°216, îlot 24, d’Akouédo « quartier Akouédo Village », objet du Titre Foncier n°53.806 de Bingerville ;

- l’arrêté n°1471/MCU/SDU/ACP-VI du 1er Septembre 1997 accordant à Madame Toté Marie la concession provisoire du lot n°216, îlot 24, d’Akouédo « quartier Akouédo Village », objet du Titre Foncier n°53806 de Bingerville ;

- le Certificat de Propriété foncière n°007881 du 14 novembre 2005 délivré à Madame Toté Marie par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

Vu       les actes  attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 mars 2015 et le rapport, le 25 octobre 2017, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas pris de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 mars 2015 et le rapport, le 25 octobre 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 mars 2015 et le rapport, le 28 octobre 2017, ont été notifiés au Ministre de l’Economie et des Finances  qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la notification de la requête, le 25 mars 2015, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le jugement de défaut n°412/CIV4 du 30 juillet 1990 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan condamnant madame Aka Adjoba Rose à restituer le terrain litigieux à dame Toté Marie ;

Vu       le jugement civil n°59/CIV4 du 25 janvier 1999 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan rétractant le jugement de défaut n°412/CIV4 du 30 juillet 1990 ;

Vu       le certificat de non appel ou de non opposition  n°636/2018 du 05 mars 2018 délivré par le greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ;

Vu     l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que madame Aka Adjoba Rose expose qu’elle a acquis, entre les mains de madame Toté Marie, suivant un acte sous seing privé du 05 avril 1988, un terrain villageois d’une superficie de 600 m², formant le lot n°216,
îlot 24, sis à Abidjan Akouédo Riviera ; qu’après en avoir intégralement payé le prix, elle articule que les parties se sont rendues à la Sous-Préfecture de Bingerville où il a été procédé au transfert du lot litigieux à son nom ; qu’elle soutient avoir obtenu le 18 décembre 1989 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, l’arrêté de concession provisoire n°2411/MTPTCU/DDU/SDR/SC sur ledit lot ;

           Qu’elle fait valoir que, contre toute attente, madame Toté Marie a obtenu un jugement de défaut n°412/CIV4 du 30 juillet 1990, rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la condamnant à restituer le terrain cédé ;

           Que, sur la base de cette décision non définitive contre laquelle elle a  d’ailleurs fait opposition, la requérante affirme que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, après avoir, par arrêté n°1405 du 21 août 1997, rapporté l’arrêté n°2411 du 18 décembre 1989, délivré à son profit, a pris l’arrêté n°1471 du 1er septembre 2005 réattribuant ledit lot à Madame Toté Marie, alors que le jugement de défaut n°412/CIV4 du 30 juillet 1990, a été rétracté par le jugement n°59/CIV4 du 25 janvier 1999 ; qu’elle conclut que c’est sur la base de ces arrêtés irréguliers que madame Toté Marie a obtenu le certificat de propriété n°007881 du 14 novembre 2005 ;

           Qu’estimant que les actes pris au profit de madame Toté Marie portent gravement atteinte à ses droits, la requérante a, le 27 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 02 juillet 2014, adressé respectivement au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action n’est recevable que si le demandeur :

-justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

- a la qualité pour agir en justice ;

- possède la capacité d’agir en justice ;

           Considérant qu’il ressort  des pièces et de l’instruction du dossier que, pour solliciter l’annulation des actes délivrés à madame Toté Marie, la requérante se prévaut du jugement n°59/CIV4 du 25 janvier 1999 qui a rétracté le jugement de défaut n°412/CIV4 du 30 juillet 1990 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

           Mais, considérant qu’avant l’intervention du jugement de rétractation susvisé, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n°1405/MCU/SD du 21 août 1997, rapporté l’arrêté n°2411/MTPCU/ DDU/SDR/SC du 18 décembre 1989 accordant à madame Anoma née Aka Adjoba Rose la concession provisoire du lot n°216, îlot 24, d’Akouédo « quartier Akouédo Village », objet du Titre Foncier n°53806 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, n’ayant exercé aucun recours contre ledit arrêté dans les délais légaux, dame Aka Adjoba Rose n’a plus qualité lui donnant intérêt à solliciter l’annulation des actes attaqués, en application des dispositions du texte  susvisé ;

           Que, dès lors, la requête de dame Aka Adjoba Rose doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

  Article 1er : La requête n°2014-221 REP du 27 novembre 2014 de madame Aka Adjoba Rose est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000 francs),  sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’dri, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER