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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 103 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-011 REP DU 21 JANVIER 2016

 

ARRET N° 103

AHOURE GERVAIS C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 21 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-011  REP,  par laquelle monsieur AHOURE Gervais, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnague, Avocat près la Cour d’Appel, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madonne, 3ème étage, 10 bp 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation de plantation n°13/SDA/BO du 07 mars 2013 délivrée à monsieur Assohoun Joseph par le Chef Secteur de Développement Agricole de Bonoua ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 05 août 2016, et le rapport, le 07 mars 2018, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit  de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 05 août 2016, et le rapport, le 06 mars 2018,  ont été notifiés à monsieur Assohoun Paul Eloi et à madame Boua Rosalie Ambi, bénéficiaires de l’acte attaqué, par le canal de leurs Conseils la SCPA Adou et Bagui, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire en défense du Chef Secteur de Développement Agricole de Bonoua, parvenu le 14 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer régulier l’acte attaqué qui, selon lui, n’est pas un titre de propriété ;

Vu       les observations après rapport du Directeur Départemental de l’Agriculture de Grand Bassam, parvenues le 16 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner une enquête agricole ;

Vu       les observations après rapport du Chef Secteur de Développement Agricole de Bonoua, parvenues le 14 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner une enquête agricole ;

Vu       le jugement civil n°210 du 24 juillet 2013 de la Section du Tribunal de Grand Bassam, ordonnant la cessation des troubles de jouissance dont sont victimes les demandeurs, monsieur Assohoun Paul Eloi et dame Boua Rosalie Ambi et faisant interdiction au défendeur, Boua Kodjo Paul, d’avoir accès à la plantation d’hévéa de feu Boua Assouhoun Joseph, sise à Soumalè, Sous Préfecture de Bonoua ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que monsieur Ahouré Gervais expose que la famille Ogoua EHIVEVLE de Bonoua est propriétaire coutumière d’une parcelle de forêt d’une superficie de 25 ha 56 a 99 ca sur laquelle a été créée une plantation  d’hévéa dont la gestion a été confiée à monsieur Assohoun Joseph ; que, suite au décès de celui-ci, survenu le 07 août 2000, le conseil de famille l’a désigné en qualité de  gestionnaire de ladite plantation ;

           Que, malgré le caractère familial du bien immobilier, soutient-il, les héritiers de feu Assohoun Joseph, à savoir  monsieur Assohoun Paul Eloi et dame Boua Rosalie Ambi, en revendiquent la propriété et se sont fait délivrer une attestation de plantation du 07 mars 2013 au nom de leur père défunt ; que le requérant fait valoir    que,    suite    à    son    recours   hiérarchique   adressé au Directeur Départemental de l’Agriculture de Grand Bassam, le Chef  Secteur  de  Développement  Agricole  de Bonoua a délivré à la famille Ogoua EHIVEVLE une attestation de plantation sur l’ensemble de la concession rurale de cette famille, incluant la plantation litigieuse et laissant subsister l’attestation de plantation délivrée aux ayants droit de Joseph Assouhoun ;

           Qu’estimant irrégulière l’attestation de plantation, délivrée aux héritiers de feu Assohoun Joseph, monsieur AHOURE Gervais a, le 21 janvier 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours hiérarchique du 28 août 2015 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que l’attestation de plantation, bien que n’étant pas un titre de propriété, confère à son détenteur, le droit d’usage et la qualité d’exploitant de ladite plantation ; que, c’est sur la base de ladite attestation que la Section de Tribunal de Grand Bassam, saisie par les héritiers de monsieur Joseph Assouhoun, a rendu la décision n°210 du 24 juillet 2013, ordonnant la cessation des troubles de jouissance et faisant interdiction à monsieur Boua Kodjo Paul d’avoir accès à la plantation litigieuse ; que, dès lors, cette attestation, revêtant les caractères d’un acte administratif qui fait grief, tel que défini par l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, peut être soumis au contrôle du juge de la légalité ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur AHOURE Gervais, ayant été introduite dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

Sur le fond

           Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur AHOURE Gervais fait valoir que l’attestation de plantation querellée, délivrée le 07 mars 2013 au nom de monsieur Joseph Assouhoun, constitue un document frauduleux, en ce que les mentions contenues dans ladite attestation, selon lesquelles monsieur Joseph Assouhoun exploite la plantation litigieuse, sont manifestement fausses et inexactes, puisque ce dernier est décédé depuis le 07 août 2000 ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier que, par une « convention familiale » signée par monsieur Joseph Assouhoun, la plantation litigieuse a été créée par feu Jean-Baptiste Améthier au profit de monsieur  Joseph  Assouhoun,  sur  un  terrain familial ; que ladite convention stipule « qu’à la mort de Joseph Assouhoun, la plantation d’hévéas revient à la famille OGOUA, propriétaire du terrain » ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les héritiers de Joseph Assouhoun, en exploitant la plantation litigieuse depuis le décès de leur père, intervenu le 07 août 2000, et, en se faisant délivrer une attestation de plantation, le 07 mars 2013, au nom de leur père décédé, ont, d’une part, violé la « convention familiale » et, d’autre part, obtenu l’attestation de plantation attaquée en fraude des droits de la famille OGOUA, propriétaire coutumière du terrain ;

           Considérant  qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’ainsi, l’attestation de plantation édictée le 07 mars 2013, sur le fondement d’une fausse déclaration des héritiers de Joseph Assouhoun, encourt annulation ;

D E C I D E

  Article 1er : La requête n°2016-011 REP du 21 janvier 2016 de monsieur AHOURE Gervais est  recevable et bien fondée ;  

 Article 2 :    L’attestation de plantation n°13/SDA/BO du 07 mars 2013, délivrée au nom de Joseph Assohoun par le Chef Secteur de Développement Agricole de Bonoua, est annulée ;

 Article 3 :    Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, au Directeur Départemental de l’Agriculture de Grand Bassam et au Chef Secteur de Développement Agricole de Bonoua ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER