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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 27/05/1998

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 97-51 REP DU 29 JANVIER 1997

 

ARRET N° 20

KOUTOUAN N’DJAKOU LAZARE C/ MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-51/REP du 29/01/1997 la requête par laquelle KOUTOUAN N'DJAKOU LAZARE, KOUTOUAN ALIBO et SIPO AMONDJI MARCELIN, se disant héritiers de feu KANDJI KOUTOUAN Augustin sollicitent l'annulation d'un arrêté du Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales n° 43 bis/AGRI/BAC/SADR du 15 Septembre 1980 et d'un bail emphytéotique n° 35 du 23 Février 1983, portant sur un terrain rural sis à YOPOUGON SONGON TE;

Considérant que le sieur SALIOU N'DIONE ayant conclu avec feu KANDJI KOUTOUAN Augustin un contrat verbal portant sur l'occupation d'une parcelle de terrain sise à YOPOUGON SONGON TE sur laquelle celui-ci détenait des droits coutumiers aurait, selon la requête, réussi à faire immatriculer cette parcelle comme bien sans maitre et à obtenir un arrêté de concession au provisoire ainsi qu'un bail emphytéotique;

Que sans chercher à remettre en cause l'immatriculation faite au nom de l'Etat, les requérants, invoquant les droits coutumiers de leur auteur commun entendent poursuivre l'annulation des actes ayant accordé la concession provisoire et le bail emphytéotique à SALIOU N'DIONE;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu la loi n° 71-338 du 12 Juillet 1971 relative à la mise en valeur des terrains ruraux détenus en pleine propriété;

Vu les décisions n° 43 BIS/AGRI/BAC/SADR du Septembre 1980 et n° 35 du 23 Février 1983;

Vu les pièces du dossier;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que selon l'article 57 de la loi relative à la Cour suprême, les recours en annulation pour accès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision;

Qu'en l'absence de notification, le délai de deux mois court du jour où la personne concernée par l'acte en a eu personnellement connaissance;

Considérant que ces prescriptions sont d'ordre public;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les actes querellés ont été pris respectivement le 15 Septembre 1980 et le 23 Février 1983 et que la personne qui pouvait se prévaloir de droits lésés par ces actes en l'occurrence le mandataire et administrateur des biens en a eu connaissance puisqu'il a fait délivrer une sommation à SALIOU N'DIONE le 22 Août 1992;

Que c'est à partir de cette date que devait s'exercer le recours administratif préalable au recours en annulation pour excès de pouvoir;

Considérant qu'en saisissant le Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales le 31 Octobre 1996 les requérants n'ont pas respecté le délai prévu par la loi;

Que leur requête doit en conséquence être déclarée irrecevable;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête de KOUTOUAN N'DJAKOU Lazare, KOUTOUAN ALIBO et SIPO AMONDJI Marcellin est irrecevable;

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge des requérants.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT;

Où étaient, présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.