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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 100 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-327 REP DU 23 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 100

ANOH KOUAME C/ PREFET D’ADIAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 23 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-327 REP, par laquelle monsieur ANOH Kouamé, planteur, membre de la famille MANFFOLE d’Assinie-Mafia, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA RAUX-AMIEN et Associés, Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, immeuble Antilope, 2ème étage, porte 65, téléphone 22 41 76 72, fax 22 41 79 14, BP 503 Cidex 3, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir :

- du certificat foncier individuel n° 18-2015-000169 délivré le 02 juin 2015 à monsieur BOUAH Eckra Alexandre François par le Préfet d’Adiaké et portant sur la parcelle de terrain n° 0006, d’une superficie de 01 hectare, 77 ares et 33 centiares, sise dans le village de Mandjian, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia ;

- du certificat foncier individuel n° 18-2015-000170 délivré le 02 juin 2015 à madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH par le Préfet d’Adiaké et portant sur la parcelle de terrain n° 0007, d’une superficie de 01 hectare, 72 ares et 47 centiares, sise dans le village de Mandjian, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 05 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et faisant valoir que « le moyen d’annulation soulevé par monsieur ANOH Kouamé ne paraît guère infondé » ;

Vu     le mémoire de madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH, parvenu le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur BOUAH Eckra Alexandre François, parvenu le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié le 08 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Adiaké, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame et monsieur BOUAH, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2018, par l’organe de leur Conseil, Maître ALIMAN John Benjamin, Avocat à la Cour, n’ont pas déposé d’observations écrites ;

Vu     l’arrêt civil contradictoire n° 707 du 29 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan, confirmant en toutes ses dispositions le jugement civil contradictoire n° 114 du 24 décembre 2014 de la Section de Tribunal d’Aboisso ayant prononcé l’annulation de la transaction passée entre les époux BOUAH et monsieur MIEZAN Gnouan et qui a servi de base aux actes attaqués ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que monsieur ANOH Kouamé, membre de la famille MANFFOLE d’Assinie-Mafia, expose qu’à la faveur d’un litige opposant monsieur MIEZAN Gnouan, représentant de ladite famille, aux époux BOUAH, il a appris « avec stupéfaction » que, courant 2006, une parcelle de terrain de quarante mille (40.000) mètres carrés de cette famille avait été irrégulièrement cédée à ces époux par le susnommé, à l’insu des autres membres de la famille, et ce, par actes sous-seing privés du 28 décembre 2006 et du 05 février 2007 ;

           Qu’au motif que la parcelle de terrain dont s’agit est un bien indivis de tous les membres de la famille, monsieur ANOH Kouamé a, le 03 mars 2014, assigné les époux BOUAH et monsieur MIEZAN Gnouan devant la Section de Tribunal d’Aboisso aux fins d’annulation de la transaction passée entre ceux-ci ;

           Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 114 du 24 décembre 2014, le juge y a fait droit ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, sur appel des époux BOUAH, a, par arrêt civil contradictoire n° 707 du 29 juillet 2016, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

           Qu’estimant illégaux les deux certificats fonciers individuels délivrés le 02 juin 2015 aux époux BOUAH, monsieur ANOH Kouamé a, le 23 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 27 mai 2016 resté sans réponse ;

En la forme

           Considérant que monsieur ANOH Kouamé, reconnu comme membre de la famille MANFOLE, qui a eu connaissance, courant mai 2016, des certificats fonciers individuels dont s’agit, a, en formant, dès le 27 mai 2016, son recours préalable et le 23 novembre 2016, son recours juridictionnel, respecté les conditions exigées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’ainsi, sa requête est recevable ;

Au fond

           Considérant qu’il résulte du dossier que les certificats fonciers individuels querellés ont été délivrés aux époux BOUAH, à la date du 02 juin 2015, alors que, par jugement civil contradictoire n° 114 du 24 décembre 2014, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire n° 707 du 29 juillet 2016, la Section de Tribunal d’Aboisso avait annulé la cession des parcelles de terrain ayant servi de base auxdits certificats fonciers individuels ;

           Qu’il en résulte que l’annulation de ladite cession prive de base légale les certificats fonciers individuels attaqués, de sorte que le requérant est fondé à demander leur annulation ;

D E C I D E

  Article 1er :  La requête n° 2016-327 REP du 23 novembre 2016 de monsieur ANOH Kouamé est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    Sont annulés :

- le certificat foncier individuel n° 18-2015-000169 délivré le 02 juin 2015 à monsieur BOUAH Eckra Alexandre François par le Préfet d’Adiaké et portant sur la parcelle de terrain n° 0006, d’une superficie de 01 hectare, 77 ares et 33 centiares, sise dans le village de Mandjian, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia ;

- le certificat foncier individuel n° 18-2015-000170 délivré le 02 juin 2015 à madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH par le Préfet d’Adiaké et portant sur la parcelle de terrain n° 0007, d’une superficie de 01 hectare, 72 ares et 47 centiares, sise dans le village de Mandjian, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia ;

 Article 3 :    Il est ordonné la radiation du registre foncier du département d’Adiaké les droits issus desdits certificats fonciers individuels ;

Article 4 :    Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Préfet d’Adiaké ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’dri, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER