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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 99 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-230 REP DU 07 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 99

KONE KIGNOFOL AHMED ET AUTRES C/ DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE DENOMMEE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT (IPS-CGRAE)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 07 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-230 REP, par laquelle monsieur KONE Kignofol Ahmed, étudiant, domicilié à Abobo-Anador, téléphone 46 50 66 69, 09 92 13 54, et trois autres, tous ayants droit de feu KONE Salif, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’une part, l’annulation, pour excès de pouvoir, de  la décision n° 00000587 IPS-CGRAE/DP/DPC/gym du 26 mars 2014 du Directeur Général de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE), portant concession de pension, pour compter du 1er septembre 2012, en faveur des ayants cause de KONE Salif, matricule 104 036 J, Instituteur de classe exceptionnelle, 2ème échelon, décédé en activité le 11 février 1994, de la décision n° 015/IPS-CGRAE/PCA/CRG/ BM/GMD du 27 janvier 2016 du Président du Conseil d’Administration de la CGRAE portant rejet du paiement de la pension de réversion des ayants cause de feu KONE Salif, et d’autre part, la condamnation de l’IPS-CGRAE à leur payer, outre le capital-décès, des pensions-réversion, non pas à compter du 1er septembre 2012 comme l’indique la décision du 26 mars 2014, mais à compter de la date de décès de leur père jusqu’à la majorité civile de chacun, les sommes suivantes :

- 06 ans d’arriérés de pension-réversion pour KONE Pohon, soit 837.588 francs ;

- 09 ans d’arriérés de pension-réversion pour KONE Sibéty, soit 1.256.382  francs ;

- 11 ans d’arriérés de pension-réversion pour KONE Siwanary, soit 1.535.578 francs ;

- 13 ans d’arriérés de pension-réversion pour KONE Kignofol Ahmed, soit 1.814.774 francs ;
soit la somme totale de 5.444.332 francs ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 19 juillet 2017, et le rapport, le 26 février 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Directeur Général de l’IPS-CGRAE, parvenu le 16 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la notification du rapport, le 06 mars 2018, à monsieur KONE Kignofol Ahmed qui a déclaré constituer avocat, sans produire d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites de l’IPS-CGRAE, parvenues le 12 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à réitérer ses précédentes écritures ;

Vu     l’ordonnance n° 2012-303 du 04 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérées par la Caisse Général de Retraite des Agents de l’Etat ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant qu’à la suite du décès, en activité, le 11 février 1994, de KONE Salif, Instituteur de classe principale, 2ème échelon, ses enfants KONE Pohon, KONE Sibety, KONE Siwanary et KONE Kignofol Ahmed, se sentant forclos pour réclamer la pension temporaire d’orphelin et le capital-décès, ont écrit au Président de la République, lequel, par l’organe du Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République, a, par courrier du 14 août 2012, pu obtenir de la CGRAE, après la levée de forclusion, la décision du 26 mars 2014 prise en faveur des ayants droit susvisés ;

           Considérant, cependant, s’étant rendue compte, au moment de l’application de cette décision, que tous les ayants droit étaient majeurs, le plus jeune ayant 27 ans révolus, le Directeur Général de l’IPS-CGRAE, à travers la décision du 27 janvier 2016, a décidé de ne rien leur reverser ;

          Que, suite à un recours du 23 mai 2014 rejeté le 27 janvier 2016 en raison de leur âge par la Commission des recours gracieux, les ayants droit de feu KONE Salif, à qui le rejet a été notifié le 02 mars 2016, ont, le 07 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de la décision du 27 janvier 2016 qu’ils estiment illégale, après un recours du 16 mars 2016, adressé au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’IPS-CGRAE
à payer des arriérés de pension-réversion 

          Considérant qu’il est de principe que le juge de la légalité ne peut condamner l’Administration à payer une quelconque somme d’argent ; que ce pouvoir ne relève que de la juridiction du juge du plein contentieux ;

          Qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête, tendant à la condamnation de l’IPS-CGRAE à payer des arriérés de pension-réversion, doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 015/IPS-CGRAE/PCA/CRG/BM/GMD du 27 janvier 2016 du Président du Conseil d’Administration de la CGRAE portant rejet du paiement de la pension de réversion des ayants cause de feu KONE Salif 

          Considérant qu’après avoir, par décision n° 00000587 IPS-CGRAE/DP/DPC /gym du 26 mars 2014 du Directeur Général de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat, accordé une pension aux ayants droit de feu KONE Salif, l’IPS-CGRAE a pris, le 27 mai 2016, la décision portant rejet du paiement de ladite pension qui a ainsi abrogé implicitement celle du 26 mars 2014 ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que cette décision du 27 janvier 2016 a été, le 02 mars 2016, notifiée à la personne de KONE Kignofol Ahmed qui, le 16 mars 2016, en a formé un recours hiérarchique ;

          Qu’ainsi, le recours juridictionnel, formé le 07 septembre 2016, l’a été dans les délais prescrits par la loi et est recevable, contrairement à l’IPS-CGRAE qui soutient son irrecevabilité pour cause de tardiveté ;

Sur le fond

          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 186 de l’ordonnance n° 2012-303 du 04 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérées par la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat que la pension-réversion n’est due qu’aux enfants mineurs du fonctionnaire défunt ;

          Considérant que les requérants se prévalent de la levée de forclusion pour réclamer une pension-réversion ;

          Que, cependant, tous les enfants de feu KONE Salif étant devenus majeurs, le plus jeune ayant atteint l’âge de 27 ans révolus, à compter du 1er septembre 2012, date d’effet de la décision du 24 mars 2014 de l’IPS-CGRAE, cette institution, en abrogeant implicitement ladite décision, par l’édition de la décision du 27 janvier 2016, qui n’a pas donné de suite favorable à leur requête, n’a pas méconnu l’ordonnance du 04 avril 2012 ;       

          Que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés, par le moyen allégué, à demander l’annulation des actes attaqués ;

D E C I D E

  Article 1er :  Les conclusions tendant à la condamnation de l’IPS-CGRAE à payer des arriérés de pension-réversion sont irrecevables ;

Article 2 :    Les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 015/IPS-CGRAE/PCA/CRG/BM/GMD du 27 janvier 2016 du Président du Conseil d’Administration de la CGRAE portant rejet du paiement de la pension de réversion des ayants cause de feu KONE Salif, sont recevables mais mal fondées ; 

Article 3 :    Elles sont rejetées ;

Article 4 :    Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur Général de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE) ;
 

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

          Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’dri, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER