Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 104 du 18/04/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-106 REP DU 18 MAI 2016 |
ARRET N° 104 |
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DIOMANDE ASSETOU AKABLA NICOLE EPOUSE ZAROUR C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-106 REP, par laquelle madame Diomandé Assétou Akabla Nicole épouse Zarour, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Bouah-Yao Danièle, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, « les Vallons », immeuble Okapi, rez-de-chaussée, porte 117, 04 bp 1935 Abidjan 04, téléphone 22 41 03 13, fax 22 41 03 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n°2015 15 320 du 25 août 2015 délivré à monsieur Moussa Doumbia par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 03 février 2017, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense de monsieur Moussa Doumbia, parvenu le 17 mai 2017, par le canal de son Conseil la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 14 octobre 2016, et le rapport, le 02 mars 2018, ont été notifiés à madame Mah Diomandé épouse Gauze, cédante de l’immeuble litigieux à monsieur Moussa Doumbia, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la transmission du rapport, le 05 mars 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur Moussa Doumbia, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 13 mars 2018, par le canal de son Conseil la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de madame Diomandé Assétou Akabla Nicole épouse Zarour, parvenues le 14 mars 2018, par le canal de son Conseil Maître Bouah-Yao Danièle, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la notification du rapport, le 05 mars 2018, à Maître Traoré Bakari, Conseil du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, qui n’a pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par testament authentique du 19 septembre 1998, formalisé par-devant Maître Koné Mahoua, Notaire à Abidjan, feue Aka Thérèse a légué, à sa fille Diomandé Mah Olga épouse Gauze, un immeuble, objet du Titre Foncier n°30861 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, le 1er juillet 2009, Diomandé Mah Olga épouse Gauze a cédé, à titre onéreux, par-devant Maître Dia N’Dri Alice, Notaire à Abidjan, l’immeuble précité à sa sœur Diomandé Assétou Akabla Nicole épouse Zarour ; Considérant que la requérante fait valoir que, pour les besoins de mutation de l’immeuble à son nom, elle a obtenu, le 06 avril 2009, le certificat de propriété foncière n°040000 au nom de feue Aka Thérèse, leur défunte mère ; que, contre toute attente, sa sœur a revendu le même immeuble à monsieur Moussa Doumbia par acte notarié du 10 juin 2015 ; que, pour y parvenir, soutient-t-elle, sa sœur a faussement déclaré la perte de l’original du Titre Foncier de l’immeuble au Commissariat de Police du 8ème arrondissement de Cocody ; que, sur la base de l’attestation de perte, sa sœur a présenté une requête au Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et a obtenu une ordonnance n°1083/2015 du 03 avril 2015, autorisant l’administration foncière à lui délivrer un duplicata du Titre Foncier n°30861 prétendument égaré ; Considérant que, selon la requérante, sa sœur, munie du duplicata, s’est fait établir par-devant Notaire, le 02 juillet 2015, une attestation immobilière de propriété foncière sur cet immeuble ; qu’ayant, en sa possession, le duplicata du certificat de propriété foncière établi au nom de leur défunte mère, le testament authentique et l’attestation immobilière, madame Diomandé Mah Olga épouse Gauze a cédé une seconde fois le même bien, par acte notarié du 10 juin 2015, par-devant Maître Yablai Angelin Olivier, à monsieur Moussa Doumbia, lequel a consolidé ses droits par l’obtention du certificat de mutation de propriété foncière n°2015 15 320 du 25 août 2015 ; Qu’estimant que cet acte de mutation de propriété foncière lui cause préjudice, madame Diomandé Assétou Akabla Nicole épouse Zarour a, le 18 mai 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 05 novembre 2015 demeuré sans suite ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’ainsi, le certificat de mutation de propriété foncière n°2015 15 320 du 25 août 2015, obtenu sur le fondement de documents frauduleux produits par dame Diomandé Mah Olga épouse Gauze, encourt annulation ; Considérant que la fraude grossière orchestrée par dame Diomandé Mah Olga épouse Gauze a gravement corrompu le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur Moussa Doumbia ; que, dès lors, dame Diomandé Assétou Akabla Nicole épouse Zarour est fondée à solliciter, sans condition de délai, que soit déclaré inexistant le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur Moussa Doumbia ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2016-106 REP du 18 mai 2016 de dame Diomandé Assétou Akabla Nicole épouse Zarour est fondée ; Article 2 : Le certificat de mutation de propriété foncière n°2015 15 320 délivré le 25 août 2015 à monsieur Moussa Doumbia par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, est nul et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du Livre Foncier des droits attachés au certificat de mutation de propriété foncière, déclaré nul et de nul effet ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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