Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 102 du 18/04/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-285 REP DU 15 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 102 |
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MERESSO YAO ASSAMOI FLORENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-285 REP, par laquelle monsieur MERESSO Yao Assamoi Florent, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Abel Kassi, Kobon et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence « SICOGI », près de la mosquée Aghien, bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 bp 1774 Abidjan 06, téléphone 22 52 56 79, 22 52 56 80, fax 22 52 56 77, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°14-0991/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 19 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Konan Kouacoud Roger la concession définitive du lot n°4462, îlot 397, du lotissement de Bessikoi, « Communes d’Abobo/Cocody », objet du Titre Foncier n°201.858 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification de la requête, le 05 août 2016, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la notification de la requête, le 04 août 2016, à monsieur Konan Kouacoud Roger, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur Konan Kouacoud Roger, parvenues le 19 mars 2018, par le canal de son Conseil la SCPA Touré et Pongathié, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la transmission du rapport, le 05 mars 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit réquisitions écrites ; Vu la notification du rapport, le 05 mars 2018, à la SCPA Abel Kassi-Kobon et Associés, Conseil du requérant, qui n’a pas produit d’observations ; Vu la correspondance n°0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme précisant que le chef de chaque communauté villageoise est habilité à délivrer des attestations d’attribution sur les lots de son village ; Vu l’arrêt n°129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté la requête n°2014-149 REP du 19 août 2014 de monsieur Amondji Djongon Claude, agissant ès-qualité de chef de village d’Abobo-Baoulé ; Vu l’arrêt n°121 du 29 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable la requête n°2015-530 FR/AD de monsieur Amondji Djongon Claude aux fins de saisine des Formations Réunies de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur Meresso Yao Assamoi Florent expose que, par suite de l’approbation du lotissement de Béssikoi, Communes d’Abobo/Cocody au profit de la communauté villageoise de Djorogobité 1 et 2, par arrêté n°05074/MCU/DU/SDAEF/BKR du 27 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, feu Assin Mobio, propriétaire terrien, lui a cédé les lots 4462, 4463, 4464 et 4465 dudit lotissement ; qu’il soutient qu’au moment où il s’attelait à accomplir les formalités administratives pour consolider ses droits, un litige foncier a éclaté entre la communauté villageoise de Djorogobité 1 et 2 et celle d’Abobo-Baoulé dont le chef, en violation de la clé de réparation des lots, attribuait irrégulièrement des terrains appartenant à la communauté de Djorogobité ; Considérant que le requérant fait valoir que, pour préserver les droits de toutes les parties, il a sollicité et obtenu une ordonnance de prénotation n°6390 du 21 novembre 2008 du Président de Tribunal de Première Instance d’Abidjan, signifiée au Ministre en charge de la Construction qui a, le 12 octobre 2011, décidé de surseoir à la délivrance de tous actes administratifs sur le lotissement Béssikoi ; qu’il articule que, malgré ces mesures judiciaire et administrative, il a été surpris de recevoir, le 16 avril 2015, copie d’un arrêté n°14-991/MCLAU/DGUF/DDU/CAD-AEF/FDT du 19 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Konan Kouacoud Roger la concession définitive sur l’un des lots à savoir le lot n°4462, îlot 397, du lotissement de Bessikoi ; Qu’estimant irrégulier l’arrêté de concession définitive susvisé, en ce que, d’une part, le litige foncier, opposant les communautés précitées, n’était pas réglé, et, que d’autre part, la prénotation inscrite sur l’ensemble du lotissement suspend toute inscription sur le Titre Foncier et empêche la délivrance de tous actes administratifs, le requérant a, le 15 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 16 juin 2015 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de monsieur Meresso Yao Assamoi Florent, ayant été introduite conformément à la loi sur la Cour Suprême, est recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Meresso Yao Assamoi Florent soutient que ledit acte a été obtenu par des manœuvres frauduleuses, motifs pris de ce que la prénotation n°6390 du 21 novembre 2008 par lui inscrite sur l’ensemble du lotissement de Béssikoi et la mesure de suspension de délivrance d’actes administratifs, prise le 12 octobre 2011, par le Ministre en charge de la Construction, étaient de nature à empêcher la délivrance de tout acte administratif sur le lotissement de Béssikoi ; Mais, considérant qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier que, par correspondance n°0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a définitivement réglé le différend foncier opposant les communautés villageoises d’Abobo-Baoulé et Djorobité, en précisant que le chef de chaque communauté villageoise est seul habilité à délivrer des attestations d’attribution sur les lots de son village ; que la correspondance susvisée met fin à la mesure de suspension de délivrance d’actes administratifs sur le lotissement de Béssikoi ; Considérant que, par deux arrêts n°129 du 27 mai 2015 et n°121 du 25 mai 2016, la Chambre Administrative a rejeté les recours en annulation formés par le chef du village d’Abobo-Baoulé contre cette décision ; Que la Cour, en approuvant la décision prise par le Ministre en charge de la Construction, a, implicitement, ordonné la mainlevée de toute prénotation prise sur le lotissement de Béssikoi ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’acte attaqué, régulièrement délivré à monsieur Konan Kouacoud Roger ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-285 REP du 15 décembre 2015 de monsieur Meresso Yao Assamoi Florent est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000 francs), sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’dri, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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