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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 21/02/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-124 REP DU 13 JUIN 2016

 

ARRET N° 33

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE TANOH EHOUMAN ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 13 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-124 REP, par laquelle messieurs TANOH Ehouman, Zonon Jean Claude, Koné Issiaka et Diablé Descartes Cadjané, tous majeurs, domiciliés à Abidjan, délégués du personnel de la société CARLINES, téléphone 05 08 00 33, 07 94 80 36, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°2741/MEMEA SFR/CAB/DGT du 11 août 2015 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle autorisant leur licenciement ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu  le 17 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       la transmission du rapport, le 29 décembre 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       la notification du rapport, le 29 décembre 2017, au Cabinet Guiro et Associés, Conseil de la société CARLINES, qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 12 janvier 2018  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 10 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer leur requête recevable et bien fondée ;

Vu       la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

        Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une correspondance du 21 novembre 2014, le Directeur Général de la société CARLINES a saisi l’Inspection du travail de Treichville en vue d’obtenir l’autorisation de licencier, pour faute lourde, messieurs Tanoh Ehouman Daniel et trois autres, tous délégués du personnel, pour avoir, d’une part, observé des arrêts spontanés de travail les 08 et 16 octobre 2014, et, d’autre part, refusé de réceptionner les différentes demandes d’explication de leur employeur et, enfin, séquestré  le Directeur Général de ladite société ;

        Considérant que, par  décision n°45/MEMEASFP/DGT/DIT/SDT-T du 16 mars 2015, la Sous-Directrice de l’Inspection du Travail de Treichville a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée, au motif que les griefs invoqués par l’employeur  n’étaient pas établis ;

        Considérant que, sur recours hiérarchique formé le 13 avril 2015 par la Direction Générale de la société CARLINES, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle a, par la décision attaquée, autorisé le licenciement des travailleurs protégés ;

         Qu’estimant que cette décision, autorisant leur licenciement, leur cause préjudice, les requérants ont, le 13 juin 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 février 2016 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

        Considérant que, pour solliciter l’irrecevabilité de la requête, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale invoque le caractère prématuré du recours juridictionnel des requérants ; qu’il fait valoir, en effet, que le recours gracieux de monsieur Tanoh Ehouman Daniel et autres ayant été formé le 08 février 2016, ceux-ci avaient jusqu’au 09 juin 2016 pour introduire leur recours juridictionnel, en application de l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’en saisissant la Haute Cour le 08 avril 2016, soit avant le délai de quatre mois prévu par l’article 59 susvisé, ils ont, « sans nul doute, agi prématurément » ; que, dans ces conditions, leur requête doit être déclarée irrecevable ;

        Mais, considérant qu’il appert des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, la saisine de la Chambre Administrative de la Cour Suprême par les requérants a été faite le 13 juin 2016 et non le 08 avril 2016 ; que, dès lors, la requête de monsieur Tanoh Ehouman Daniel et autres, introduite dans le respect des conditions de forme et délais de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

Sur le fond

        Considérant que, pour autoriser le licenciement des requérants, tous travailleurs protégés, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale soutient que, de l’enquête diligentée par ses services, il est ressorti que les faits mis à la charge de ceux-ci, à savoir la participation à une grève sauvage, l’insubordination et la séquestration, sont établis et rendent intolérable le maintien du lien contractuel entre les requérants et leur employeur ;

        Mais, considérant  qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier, qu’à la date des 08 et 16 octobre 2014, les requérants, agissant au nom des travailleurs qui n’avaient pas encore reçu leur salaire du mois de septembre 2014, ont rencontré le Directeur Général aux fins de réclamer le salaire du mois échu ; que,  malgré  la  non  satisfaction  de  leur  revendication, ils  ont continué à travailler, comme l’attestent les pièces produites aux débats, notamment des bons de livraison de matériels de travail aux ouvriers ; qu’ainsi, le grief, tiré de la participation des requérants à une grève illégale, n’est nullement établi ;

        Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des pièces produites au dossier que les requérants ont réceptionné et répondu aux demandes d’explication de la Direction Générale de la société CARLINES ; que, dès lors, les faits d’insubordination à eux reprochés ne sont pas fondés ;

        Considérant, enfin, que le grief tiré de la séquestration du Directeur Général de la société CARLINES, reproché aux requérants, n’est pas fondé, en raison de ce que, d’une part, la police dépêchée sur les lieux, le 16 octobre 2014, n’a établi aucun procès-verbal de séquestration du Directeur Général de la société CARLINES, et d’autre part, Maître N’Guessan Kouakou, huissier de justice commis par la Direction Générale de la société susnommée, n’a pu constater l’effectivité de la séquestration du Directeur Général de ladite société, dans son procès-verbal de constat du 16 octobre 2016 ;

        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs sur le fondement desquels le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a autorisé le licenciement des requérants ne sont pas établis ; que, dès lors,  l’arrêté n°2741/MEMEA-SFR/CAB/DGT du 11 août 2015,  autorisant le licenciement des requérants, est entaché d’excès de pouvoir et encourt annulation ;

D E C I D E

  Article 1er :  La requête n°2016-124 REP du 13 juin 2016 de monsieur Tanoh Ehouman Daniel et autres est recevable et bien fondée ;  

 Article 2 :    La décision n°2741/MEMEA-SFR/CAB/DGT du 11 août 2015 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale est annulée ;

 Article 3 :    Les frais sont à la charge du  Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN FEVRIER  DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé  Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER