Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 46 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-228 REP DU 03 DECEMBRE 2014 |
ARRET N° 46 |
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IRENE YABA KACOUTIE EPOUSE BROU BEKOIN ET 08 AUTRES C/ - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - SERVICE DU CADASTRE D’ABIDJAN SUD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-228 REP, par laquelle madame Irène Yaba Kacoutié épouse BROU Békoin et 08 autres, tous ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène, ayant élu domicile au cabinet de Maître ASSAMOI Alain Lucien, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, SICOGI 360 logements Professeurs, Immeuble Charlemagne, 1er étage, porte 3, 01 bp 2892 Abidjan 01, Téléphone 22 44 78 26, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 24 mars 2014 du chef de service du Cadastre d’Abidjan Sud II portant rejet de la demande de bornage morcellement contradictoire du titre n°(DM)20247 des ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu Les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2015 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Chef du Service du Cadastre de Marcory, parvenu le 14 avril 2015 au secrétariat de la Chambre Administrative et déclarant que la procédure en vue de la création du titre foncier relatif au terrain litigieux est en cours ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 31 janvier 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le chef du Service du Cadastre de Marcory, à qui le rapport a été notifié le 31 janvier 2018, n’a pas formulé d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 31 janvier 2018 à Maître ASSAMOI Alain Lucien, le Conseil des requérants, qui n’a pas formulé d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 766 du 16 février 1973, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur N’GOUAN Kacoutié Eugène la parcelle de terrain d’une superficie de 839 m2, sise à Biétry ; que ce terrain a été mis en valeur, ainsi qu’il résulte du constat dressé le 05 août 1974 par les Services de la Direction Régionale de la Construction et de l’Urbanisme d’Abidjan Sud ; Considérant cependant que, par lettre n° 12-0241/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 07 mai 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a réattribué ce terrain à monsieur AKE Nimba Jean Baptiste ; Que faisant droit à un recours gracieux des ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène décédé le 13 septembre 1988, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par décision n° 13-0808 du 16 septembre 2013, annulé la décision réattribuant le terrain à monsieur AKE Nimba Jean Baptiste ; Considérant qu’en vue d’obtenir un titre de propriété définitif, les ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène ont constitué un dossier technique qui a été transmis au Service du Cadastre d’Abidjan Sud II, chargé de l’opération dite de « bornage-morcellement » contradictoire ; Considérant que, par décision du 24 mars 2014, ce dossier technique portant le n° DM 20247 a été rejeté, au motif qu’il « fait l’objet d’un double emploi avec le DM 20091 » ; Qu’estimant cette décision illégale, les ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène ont, par requête du 03 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours hiérarchique adressé le 03 juin 2014 au Ministre de l’Economie et des Finances et demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que le rejet de la demande des ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène est constitutif d’une décision administrative qui fait grief ; Considérant que la requête des ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; Au fond Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le dossier technique Que c’est donc au mépris des droits des ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène que le Chef du Service du Cadastre d’Abidjan Sud II a, par la décision attaquée, rejeté, pour motif de double emploi, le dossier technique n° DM 20247 ; Considérant qu’en conséquence, les ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène sont fondés à demander l’annulation de cette décision ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-228 REP du 03 décembre 2014 des ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène est recevable et bien fondée ; Article 2 : La décision du 24 mars 2014 du Chef du Service du Cadastre d’Abidjan Sud II portant rejet du dossier technique n° DM 20247 est annulée ; Article 3 : Les frais de l’Instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Chef du Service du Cadastre d’Abidjan II ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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