Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-105 REP DU 05 JUIN 2014 |
ARRET N° 48 |
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ALIMAN EPOUSE YAPI YOUEMIN CLEMENTINE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 05 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-105 REP, par laquelle madame ALIMAN épouse YAPI Youemin Clémentine, monsieur YOBOU Akré et monsieur AGBODAN Eugène, ayant élu domicile à la S.C.P.A DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Las-Palmas, concession SICOGI, immeuble L, 2ème étage, appartement 139, téléphone 22 50 46 64, fax 22 52 61 30, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation des actes suivants : - la lettre n°962379/MLCVE/SDU du 10 juillet 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant une parcelle d’environ cinquante (50) hectares située à Cocody Palméraie à la Communauté villageoise d’Anono ; - l’arrêté n°3348/MLU/DU/SDAEV du 06 octobre 1999 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement d’Anono Palmeraie, 3ème tranche, opération 75 hectares ; - l’arrêté n° 17-0024/MCU-CAB/CL du 05 janvier 2017 portant déclassement des ilots n° 62 ; 73 ; 82 ; 95 et 98 du lotissement d’Anono Palméraie ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur AHOUO Léon Raymond, chef du village d’Anono, bénéficiaire des actes attaqués, par le canal de son conseil, la SCPA OUATTARA et BILE, parvenu le 26 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui la requête a été notifiée le 07 octobre 2014, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 30 janvier 2018 n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations après rapport des requérants, par le canal de leur Conseil, DK Avocats, parvenues le 16 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettres n°962379/MLCVE/SDU et n°962424/MLCVE/ Qu’estimant que ces actes ont été pris en violation de leurs droits coutumiers sur lesdites parcelles, madame ALIMAN épouse YAPI Youemin Clémentine, messieurs YOBOU Akré et AGBODAN Eugène de la Communauté villageoise d’Akouedo ont saisi, le 05 juin 2014, la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 décembre 2013 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que, selon l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême, « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ; Considérant qu’en l’espèce, la demande des requérants ne repose que sur le moyen tiré de la violation de droits coutumiers qu’ils détiennent sur lesdites parcelles ; Considérant qu’il ressort de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que la protection des droits coutumiers ne peut être assurée que par le juge du plein contentieux et non par la juridiction chargée du contrôle de la légalité des actes administratifs ; Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-105 REP du 05 juin 2014 de madame ALIMAN épouse YAPI Youemin Clémentine, messieurs YOBOU Akré et AGBODAN Eugène est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves Conseiller-Rapporteur ; ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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