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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 60 du 21/03/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-129 REP DU 14 JUIN 2016

 

ARRET N° 60

BLE DALI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 14 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-129 REP, par laquelle  monsieur BLE Dali, ayant  élu domicile  au  Cabinet  KIGNAMAN-SORO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, avenue de l’Entente, rue des jasmins, 01 bp 640 Abidjan 01, téléphone 22 44 64 47, télécopie 22 44 64 53, sollicite,  de  la  Chambre  Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n°14-2418/MCLAU/ DGUF/DDU/ COD-AE1/AS1 du 05 août 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TOKPONTO Athanase Claude  la concession définitive du lot n° 657, îlot 53, sis à la Riviera Bonoumin ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

 Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui  la requête, le 23 mai 2017, et le rapport, le  1er février 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TOKPONTO Athanase Claude, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 27 décembre 2017,  et le rapport, le 10 février 2018, ont été signifiés par Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice commis à cet effet par la Chambre Administrative, a refusé de recevoir lesdits actes ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui  le rapport, le 1er février 2018, a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu     les observations après rapport  de Maître KIGNAMAN-SORO, Conseil de monsieur BLE Dali, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

       Considérant que monsieur  BLE Dali  expose qu’avec son épouse, commune en biens, ils ont acquis en 1986 le lot n° 657, îlot 53, sis à la Riviera Bonoumin, de  la Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU) ; que, sur ce terrain, ils ont obtenu la lettre d’attribution n° 3139/MTPCT/SAD du 21 juillet 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications ;

       Considérant qu’il soutient avoir constaté, en février 2013,  qu’une clôture a été érigée autour  de son lot ; que, de ses recherches, il lui est revenu que monsieur TOKPONTO Athanase Claude  est l’auteur des travaux ;

       Considérant que monsieur TOKPONTO Athanase Claude  dit avoir acquis le lot querellé des mains des époux BLE Dali, en vertu de la lettre d’attribution n° 3136/MTPCT/SAD du 21 juillet 1985 ; que monsieur BLE Dali lui a fait comprendre qu’il est victime d’une  escroquerie car il n’a jamais vendu ce terrain et que sa  lettre d’attribution porte le n° 3139/MTPCT/SAD du 21 juillet 1986 et non le numéro 3136/MTPCT/SAD du 21 juillet 1985 ;

       Considérant que monsieur BLE Dali soutient que monsieur TOKPONTO Athanase Claude lui a alors  proposé la somme de huit millions(8.000.000) de francs pour le rachat dudit lot et que, suite à son refus, Monsieur TOKPONTO Athanase Claude a fait intervenir monsieur KOFFI Yédé Brou Fulgence qui s’est présenté comme fonctionnaire de la Police Nationale, en vue d’un règlement à l’amiable ;

       Considérant que le requérant explique que, dans le but de préserver ses droits, il a saisi l’Agence de Gestion Foncière(AGEF) qui, dans sa réponse du 21 décembre 2013, a confirmé qu’il était l’unique attributaire du lot litigieux; que, conforté dans ses droits, il a déposé une plainte contre monsieur TOKPONTO Athanase Claude au Parquet du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

       Considérant qu’il fait savoir que monsieur TOKPONTO Athanase Claude  a, lui aussi, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en revendication de propriété, au motif que les époux BLE Dali, détenteurs de la lettre d’attribution n°3136/MTPCT/SAD du 21 juillet 1985, lui ont cédé le lot litigieux et qu’il a obtenu la lettre de transfert n°13-0808/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 23 septembre 2013 et l’arrêté de concession définitive n° 14-2418 du 05 août 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

       Qu’estimant que cet arrêté de concession définitive du 05 août 2014 viole ses droits, monsieur BLE Dali a, le 14 juin 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 décembre 2015 demeuré sans suite ;

En la forme

       Considérant que la requête de  monsieur BLE Dali a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est donc recevable ;

Au fond

       Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ;

       Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier et du procès-verbal du compulsoire du 17 mars 2016 que la lettre d’attribution n° 3136/MTPCT/SAD du 21 juillet 1985, ayant servi de base à l’acte notarié de vente du 05 septembre 2011, n’existe pas dans les registres du Ministère de la Construction ;

       Considérant, par ailleurs, que l’acte de vente notarié du 05 septembre 2011, qui a servi de base à la lettre de transfert n°13-0808/MCLAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SA du 23 septembre 2013, est faux puisqu’il est établi, suivant le procès-verbal de la Gendarmerie Nationale du 31 juin 2014, que ledit acte a été rédigé par monsieur ASKET N’guessan Bogui Stanislas, fils du notaire, et non par Maître ASKET Bogui  N’guessan Siméon, le Notaire  lui-même ;

       Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté de concession définitive n° 14-2418/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/AS1 du 05 août 2014, délivré à monsieur  TOKPONTO  Athanase Claude, doit être, eu égard à cette fraude caractérisée, regardé comme un acte inexistant dont le requérant est fondé à demander l’annulation ;

D E C I D E

  Article 1er :  La requête n° 2016-129 REP du 14 juin 2016 de monsieur BLE Dali est recevable et bien fondée ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Article 2 :     L’arrêté de concession définitive n° 14-2418 du 05 août 2014 délivré à monsieur  TOKPONTO  Athanase Claude est nul et de nul effet ;

Article 3 :     Il est ordonné la radiation des Livres Fonciers des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ;  KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme  TOKPAN  Kate  Bertine  Conseillers ; en  présence  de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER