Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 64 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017- 219 REP DU 21 JUILLET 2017 |
ARRET N° 64 |
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ABLE ANOH PIERRE ET THOPE HUBERSON C/ SOUS PREFET DE BONOUA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-219 REP, par laquelle messieurs Ablé Anoh Pierre et Thopé Huberson, ayant pour Conseil Maître Alain KOFFI, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Grand-Bassam, Mockeyville, voie expresse, immeuble YEMINA, 2ème étage, téléphone/fax 22 45 47 76, b.p 706 Grand-Bassam, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la lettre n°1117/SP-BO/DOM du 12 juillet 2013 du Sous-Préfet de Bonoua portant attribution à madame Elisabeth KODJO du lot n°1805, îlot 202, d'une superficie de 500 mètres carrés, sis à Yaou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 17 novembre 2017, et le rapport, le 1er février 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Bonoua, à qui la requête, le 17 novembre 2017, et le rapport, le 02 février 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire en défense de madame Elisabeth KODJO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Elisabeth KODJO, à qui le rapport, le 02 février 2018, a été notifié, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs Ablé Anoh Pierre et Thopé Huberson, à qui le rapport, le 07 mars 2018, a été notifié, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1117/SP-BO/DOM du 12 juillet 2013, le Sous-Préfet de Bonoua a attribué le lot n° 1805, îlot 202, d'une superficie de 500 mètres carrés, sis à Yaou, à Madame Elisabeth KODJO ; Qu’estimant cette attribution illégale et faite en fraude de leurs droits, monsieur ABLE ANOH Pierre, représentant la famille VONANMLE EHIVET, et monsieur THOPE Huberson ont, le 21 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 février 2017 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’au soutien de leur requête, messieurs Ablé Anoh Pierre et Thopé Huberson invoquent la violation de leur « droit de propriété » sur la parcelle litigieuse ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ne disposent d’aucun droit de propriété sur la parcelle en cause ; que le droit coutumier dont ils se prévalent sur lesdites parcelles ne constitue pas un titre juridique de nature à remettre en cause la validité de la lettre d’attribution attaqué dont l’examen ne révèle aucune irrégularité ; qu’il convient, dès lors, de rejeter la requête comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête numéro 2017-219 REP du 21 juillet 2017 de messieurs ABLE ANOH Pierre et THOPE Huberson est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs sont mis à la charge des requérants ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet de Bonoua ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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