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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 67 du 21/03/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-235 REP DU 03 AOUT 2017

 

ARRET N° 67

MADAMADAME N’GUESSAN JULIETTE ET AUTRESME N’GUESSAN JULIETTE ET AUTRES C/ - MINISTRE DE L’AGRICULTURE - DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’AGRICULTURE DE GUITRY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 03 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-235 REP, par laquelle mesdames N’guessan Juliette, N’guessan Boké Jacqueline et monsieur N’guessan N’guessan Théophile, ayant pour Conseil, Maître Goba Olga, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Deux Plateaux, 7ème Tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, RDC immeuble « Stephy », 08 bp 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du procès-verbal de délimitation du 30 décembre 2011 dressé par le Directeur Départemental de l’Agriculture de Guitry au profit de monsieur Grah Yves Zirimba ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     l’ordonnance n° 637/2018 du 14 mars 2018 du Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 21 mars 2018 l’appel de l’affaire ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

       Considérant que monsieur Grah Yves Zirimba, agissant pour le compte de la famille Kouadio Etienne du village de Tiegba, en vue de se faire délivrer un certificat foncier rural, a procédé, le 22 décembre 2011, à la délimitation d’une parcelle de terre coutumière d’une superficie de 42ha 30a 00ca, comportant un couvert végétal de cacao, de palmier et une jachère ;

       Qu’estimant que le procès-verbal de délimitation du 30 novembre 2011 dressé par le Directeur Départemental de l’Agriculture de Guitry préjudicie à leurs droits de propriétaires coutumiers, madame N’guessan Juliette et deux autres ont, par requête n° 2017-235 REP du 03 août 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours d’excès de pouvoir, après leur recours hiérarchique du 16 février 2017, adressé au Ministre de l’Agriculture, demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

       Considérant qu’aux termes de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la Cour Suprême  « Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observation écrite du Ministère Public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le Secrétaire de Chambre communique cette ordonnance par voie administrative aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître » ;

       Considérant qu’il résulte de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont formés contre les décisions des autorités administratives ;

       Considérant qu’en l’espèce, le procès-verbal de délimitation établi par la Direction Départementale de l’Agriculture de Guitry ne constitue pas une décision administrative exécutoire susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir mais une mesure préparatoire qui, à défaut de faire grief, ne peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

       Que, dès lors, la requête en annulation de madame N’guessan Juliette et autres ne peut qu’être déclarée  irrecevable ; 

D E C I D E

  Article 1er :  La requête n° 2017-325 REP du 03 août 2017 est irrecevable ;

Article 2    :     Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3    :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Agriculture ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER