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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 126 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-449 T-OPP DU 31 AOUT 2017

 

ARRET N° 126

ESSOH DE ET AUTRES C/ ARRET N° 163 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 31 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-449 T.OPP, par laquelle messieurs ESSOH DE, LOHOUES Emmanuel, TIAPANY Honoré et ADJE Jacques, ayant élu domicile en l’étude de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune de Cocody, Riviera 2, Rond-Point de la Sainte Famille, CAP NORD I, Résidence de la PAIX I, 2ème étage, appartement 8, 25 B.P 2248, Abidjan 25, tel 22 49 98 16, fax 22 49 98 17, ont formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 163 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 007/P.DAB/SG/DAG1 du 26 juin 2014 du Préfet de Dabou, portant nomination, à titre transitoire, de monsieur YAMBA Mel Hilaire en qualité de Chef du village de Débrimou ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter l’application des articles 190 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur ESMEL Memel Jean et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 08 juin 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil, Maître BAGUY Landry et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Préfet du Département de Dabou, parvenu le 15 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 23 mars 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations après rapport du Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Dabou, parvenues le 10 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; 

Vu       les observations après rapport de monsieur ESMEL Memel Jean et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenues le 04 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par le canal de leur Conseil, Maître BAGUY Landry et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que les requérants se sont acquittés le 09 avril 2018 de la somme de cinq mille (5000) francs au titre de la caution prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       l’arrêté n° 32061 B.P du 10 octobre 1934 portant sur l’Administration indigène en Côte d’Ivoire, Chefs de Village ;

Vu     l’arrêté n°1980-1/CAB/AG du 20 novembre 1961 portant transfert au Préfet des attributions précédemment dévolues au Commandant de Cercle en matière de désignation et de destitution des chefs du village ;

Vu     la circulaire n°20/INT/DGA du 03 juin 1976 du Directeur Général de l’Administration Territoriale du Ministère en charge de l’Intérieur invitant les autorités Préfectorales à tenir compte des us et coutumes en cours pour la désignation des Chefs coutumiers ;
Vu       la circulaire n° 08/INT/AT/S-DCT du 02 septembre 1986 du Ministre de l’Intérieur relative à la réglementation de la chefferie en Côte d’Ivoire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

       Considérant que, faisant droit à une requête de messieurs MEMEL Jean, DJEDJRO Loess Mathurin, AGNERO Nomel Christophe, DJADJE Laurent, ESSOH Lath André et OBRE Gnagne, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n°163 du 27 juillet 2016, annulé l’arrêté n°007/DAB/SG/DAG1 du 26 juin 2014 du Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Dabou, portant nomination de monsieur YAMBA Mel Hilaire, en qualité de chef de village de Debrimou, à titre transitoire, en remplacement de monsieur BEDI Sel André, décédé ;

       Considérant qu’au motif qu’ils n’ont ni été appelés, ni été représentés à l’instance qui a abouti à cet arret, alors qu’ils estiment avoir des intérêts à défendre en la cause, messieurs ESSOH DE, LOHOUES Emmanuel, TIAPANY Honoré et ADJE Jacques ont, par requête du 31 août 2017, formé une tierce opposition contre l’arrêt susvisé pour en solliciter la rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION

       Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative, toute personne qui justifie qu’elle n’a été ni appelée, ni représentée au cours d’une instance sanctionnée par une décision contentieuse dont l’exécution est susceptible de porter atteinte à ses droits ou de lui porter préjudice, peut former une tierce opposition contre ladite décision ;

       Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que messieurs ESSOH DE, LOHOUES Emmanuel, TIAPANY Honoré et ADJE Jacques n’ont été ni appelés, ni représentés au cours de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt attaqué, alors qu’en leurs qualités respectives de chefs de quartiers et également de membres du collège des notables appelés à désigner le chef du village, ils ont des intérêts évidents à protéger ;

       Considérant en outre, que, contrairement aux affirmations des bénéficiaires de l’arrêt attaqué, les requérants se sont acquittés le 09 avril 2018 de la somme de cinq mille (5000) francs représentant la caution prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu’il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité, tirée du défaut de paiement de ladite caution, est mal fondée et doit être rejetée ;

       Considérant que la tierce opposition des requérants est conforme aux exigences de la loi ; qu’elle est fondée et qu’il y a lieu de la déclarer recevable et, en conséquence, rétracter l’arrêt attaqué et réexaminer la cause ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE N°2014-208 REP DE MESSIEURS ESMEL MEMEL ET AUTRES

       Considérant que la requête de messieurs ESMEL Memel et autres est conforme aux exigences de la loi ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

       Considérant que messieurs ESMEL Memel Jean, DJEDJRO Loes Mathurin, Agnero Nomel Christophe, DJADJE Laurent, ESSO Lath André et OBRE Gnagne soutiennent que, depuis le décès de monsieur Sel BEDI André, le village de Débrimou a été administré de fait par les Chefs des quartiers qui, voulant mettre fin à cette situation, ont élaboré des critères de désignation du futur Chef de village et organisé des consultations populaires qui ont abouti au choix de monsieur GANGA Agnéro Francis ; que, conformément à la coutume, celui-ci a été immédiatement consacré par ses aînés ;

       Que, saisi d’une protestation élevée par le quartier Djadjem et son Chef qui revendiquent la Chefferie du village, le Maire de la Commune de Dabou a proposé de nouvelles consultations populaires devant se tenir le 02 août 2014 en vue de l’élection du nouveau Chef de village ; qu’à cette occasion l’arrêté n°007/P-DAB/SG/DAG1 du 26 juin 2014 du Préfet du Département de Dabou portant nomination de monsieur YAMBA Mel Hilaire en qualité de Chef du village de Débrimou, à titre transitoire, a été porté à la connaissance de la Communauté villageoise ;

       Considérant que, selon les requérants, cette décision est entachée d’illégalité en ce que, d’une part, elle a été prise sans consultations populaires préalables, contrairement aux mentions dudit arrêté faisant état de consultations populaires menées le 07 avril 2014 par le Maire de la Commune de Dabou, et, d’autre part, d’avoir nommé, monsieur YAMBA Mel Hilaire, en qualité de Chef de village, alors que ce dernier n’a pas été choisi par la Communauté villageoise et d’avoir méconnu ainsi les us et coutumes applicables en la matière ;

       Considérant que l’arrêté n°32 061 BP du 10 octobre 1934 portant sur l’Administration indigène en Côte d’Ivoire et relatif aux Chefs de village dispose que « le Chef de village est nommé par l’Administrateur Commandant de  Cercle,  sur   la   proposition   du   collège   de  notables   du   village,   réunis   en Commission villageoise. Le Commandant de Cercle peut exceptionnellement et pour des raisons de police générale, désigner un Chef de village à titre temporaire et ce, sous réserve de l’approbation du Lieutenant-Gouverneur » ;

       Qu’il résulte de la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 relative à la chefferie traditionnelle que « la nomination d’un Chef, par arrêté préfectoral, devra faire l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne le libre choix du candidat par ses concitoyens et le respect des règles de consultation dans les collectivités villageoises intéressées : il ne saurait être question d’imposer un personnage sans crédit réel ni de violer les traditions, de moderniser telle procédure de désignation » ;

       Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, selon la coutume ADJIOUKROU, la classe d’âge accédant au stade dit EBEBOU, a seule vocation à administrer le village ; que, suivant une résolution adoptée le 15 décembre 2013, il a été décidé que tous les huit ans, le Chef du village de Débrimou soit désigné parmi les citoyens qui ont accédé à cette catégorie ;

       Qu’à la suite de concertations menées les 9, 16, 17 novembre, 15 et 18 décembre 2013, les EBEBOU de Débrimou ont mandaté le quartier de DJADJEM à l’effet de proposer l’un de ses ressortissants, en vue de sa nomination en qualité de Chef ;

       Qu’ainsi, le 22 décembre 2013, la Communauté villageoise de Débrimou, réunie en assemblée générale, a entériné le choix du quartier Djadjem porté sur monsieur YAMBA Mel Hilaire et proposé la nomination de celui-ci en qualité de Chef de village de Débrimou, par le Préfet du Département de Dabou ;

       Que, ce choix ayant été remis en cause par une partie de la Communauté villageoise qui, réunie le 17 janvier 2014 sur la place publique, a désigné monsieur GANGA Agnero en qualité de Chef de village, le 11 mars 2014, le Préfet a réuni les notables de Débrimou à son Cabinet en vue d’une concertation ; qu’en raison des troubles causés au cours de la séance de travail  par des personnes se réclamant du candidat GANGA Agnero, le Préfet,en application de la circulaire n°008/INT/AT/S-DCT/ du 02 septembre 1986 du Ministre de l’Intérieur qui dispose que, « les Chefs de quartier et les Chefs de village périurbain sont nommés par arrêté préfectoral sur proposition des Maires », a mandaté le Maire de la Commune de Dabou à l’effet d’organiser une concertation entre notables et patriarches du village de Débrimou ; que le Maire qui s’est rendu dans ledit village a été récusé par monsieur GANGA Agnero et ses partisans ;

       Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement aux allégations des requérants, monsieur YAMBA Mel Hilaire a été choisi, conformément aux us et coutumes de l’ethnie ADJIOUKROU, par un collège désigné à cet effet ; que cette désignation a été entérinée par la Communauté villageoise ;

       Que, bien au contraire, le candidat  GANGA Agnero, qui ne peut se prévaloir d’avoir été choisi par un tel collège constitué par les membres de la génération au pouvoir, prétend en vain avoir été désigné par l’assemblée populaire ; que l’arrêté préfectoral devant nommer le Chef de village a été retardé par ses partisans ;

       Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué a été parfaitement justifié par les troubles constatés pendant la période en cause ; qu’il est conforme aussi bien, aux dispositions de l’article 4 alinéa 2 de l’arrêté 32 061 BP du 10 octobre 1934 portant sur l’Administration indigène en Côte d’Ivoire et relatif aux Chefs de village, qu’aux dispositions de l’arrêté n°1980-1/CAB/AG du 20 novembre 1961 portant transfert au Préfet des attributions précédemment dévolues au Commandant de Cercle en matière de désignation et de destitution des chefs du village ;

       Que, dès lors, messieurs ESMEL Memel Jean, DJEDJRO Loes Mathurin, Agnero Nomel Christophe, DJADJE Laurent, ESSOH Lath André et OBRE Gnagne sont, par les moyens qu’ils invoquent, mal fondés à en demander l’annulation ; 

D E C I D E

  Article 1er :  La requête n° 2017-499 T.OPP du 31 août 2017 de monsieur ESSOH DE et autres est recevable et bien fondée ;
Article 2 :      L’arrêt n° 163 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;
Article 3 :    La requête n°2014-208 REP du 14 novembre 2014 de monsieur ESMEL Memel Jean et autres tendant à l’annulation de l’arrêté n° 007/P.DAB/SG/DAG1 du 26 juin 2014 du Préfet de Dabou, portant nomination, à titre transitoire, de monsieur YAMBA Mel Hilaire en qualité de chef du village de Debrimou est rejetée ;
Article 4 :      L’arrêté n° 007/P.DAB/SG/DAG1 du 26 juin 2014 du Préfet de Dabou, portant nomination, à titre transitoire, de monsieur YAMBA Mel Hilaire en qualité de chef du village de Debrimou retrouve son plein  et entier effet ;

Article 5 :      Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 6 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Dabou ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER