Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 161 du 30/05/2018

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2014-478 CASS/CIV DU 30 SEPTEMBRE 2014

 

ARRET N° 161

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ MOUSSA SAMASSA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  l’exploit d’huissier, enregistré le 30 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2014-478 CASS/CIV, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan, Plateau, boulevard Carde, Immeuble SOGEFIHA, ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44 avenue Lamblin résidence EDEN, 9ème étage, porte 92, téléphone  20 22 71 70, fax  20 22 71 72, 04 bp 544 Abidjan 04, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 01/2014 rendu le 03 janvier 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui, statuant sur son appel, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement civil contradictoire l’ayant condamné à payer, à monsieur Moussa SAMASSA, la somme de cent millions (100.000.000) de francs en réparation du préjudice subi par ce dernier ;

Vu     l’arrêt  attaqué (arrêt n° 01/2014 du 03 janvier 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     l’arrêt n° 437/16 du 02 juin 2016 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative en raison de la présence de l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, en qualité de partie au procès ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues respectivement le 25 novembre 2015, à la Chambre Judiciaire et le 03 avril 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, à déclarer la Chambre Judiciaire incompétente et, d’autre part, à rejeter le pourvoi ;

Vu     les écritures de  monsieur Moussa SAMASSA, parvenues le 15 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Paris Village, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu     la loi n° 61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire modifiée par les lois numéros 64-227 du 14 juin 1964, 97-399 du 11 juillet 1997, 98-744 du 23 décembre 1998 et 99-435 du 6 juillet 1999 ;

Vu     la loi n° 64-291 du 1er août 1964 modifiée par les lois  numéros 66-37 du   07 mars 1966, 67-588 du 31 décembre 1967, 70-576 du 29 septembre 1970, 76-579 du 3 septembre 1976, 77-1003 du 30 décembre 1977, 86-88 du 31 janvier 1986, 88-225 du 02 mars 1988, 88-1358 du 15 décembre 1988,   94-201 du 08 avril 1994 portant Code des Douanes notamment en ses articles 266 et 275 ;

Vu     le décret n° 67-345 du 1er août 1967, déterminant les conditions de représentation de l’Etat devant les Tribunaux de l’ordre judiciaire dans les actions tendant  à faire déclarer le Trésor Public créancier ou débiteur ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï   le rapporteur ;

       Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif (n° 01/2014)  attaqué que monsieur MOUSSA SAMASSA, propriétaire d’un camion affecté au transport de produits agricoles et de marchandises, reprochant aux Services des Douanes de Côte d’Ivoire d’avoir brûlé son véhicule avec tout son chargement, au motif qu’il transportait des marchandises frauduleuses, a assigné l’Etat par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement civil contradictoire n° 1775 du 18 juin 2009, après avoir retenu la responsabilité de l’Etat, l’a condamné à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs soit : soixante dix millions (70.000.000) de francs CFA représentant la valeur vénale du camion et trente millions (30.000.000) de francs  CFA à titre de dommages-intérêts ;

       Considérant que, sur appel interjeté par l’Etat, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt civil n° 01/2014, rendu le 03 janvier 2014, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Que c’est contre cet arrêt de la Cour d’Appel que le présent pourvoi a été formé par l’Etat ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative

       Considérant que, par arrêt n° 437/16 du 02 juin 2016, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie du pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire, après les réquisitions écrites du Procureur Général, s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ;

       Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est demandeur au pourvoi ; qu’il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 21 et 54 de la loi sur la Cour Suprême, de déclarer la Chambre Administrative compétente ;

En la forme

       Considérant que le pourvoi en cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire est recevable pour être intervenu dans les forme et délais prescrits par la loi ;

Au fond

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

       Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu sa responsabilité pour faute commise par l’Administration des Douanes, personne morale, et d’avoir ainsi violé l’article 275 du code des Douanes aux termes duquel « l’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux » ;

       Considérant, en l’espèce, que pour retenir la responsabilité de l’Etat, la Cour d’Appel  s’est contentée de reprendre  la motivation du jugement déféré à sa censure et selon laquelle « l’Administration des Douanes, en procédant à la destruction du camion de monsieur SAMASSA alors que ledit camion n’était pas concerné par la mesure de destruction, avait commis une faute du fait de ses agents » ;

        Considérant qu’en retenant ainsi la responsabilité de l’Etat sans en expliquer le fondement juridique alors même que l’article 275 du code des Douanes susvisé impute, de manière générale, la responsabilité  des faits commis par les agents de Douane dans l’exercice de leurs fonctions à la Douane, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

       Qu’il y a lieu, au regard de ce qui précède et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, de casser et annuler l’arrêt attaqué, puis d’évoquer la cause en application de  l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur évocation

Sur la recevabilité de l’action

       Considérant, qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 67-345 du 1er août 1967 déterminant les conditions de représentation de l’Etat devant les Tribunaux de l’ordre judicaire dans les actions tendant à faire déclarer le Trésor créancier ou débiteur, toute action portée devant les Tribunaux et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre le Ministre en charge des Finances ou l’agent que  celui-ci aura spécialement délégué à cet effet ;

       Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur Moussa SAMASSA, pour attraire l’Etat devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a fait délaisser son assignation à l’agent judiciaire du Trésor, et s’est ainsi conformé aux conditions fixées par le décret susvisé ;

        Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en réparation de monsieur Moussa SAMASSA dirigée contre l’Etat ;

Sur la mise en cause de l’Etat

       Considérant qu’aux termes de l’article 275 du code des Douanes, « l’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux » ;

       Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que c’est en répression  d’une infraction par eux constatée que les agents des Douanes ont incendié le camion de monsieur Moussa SAMASSA ; qu’ayant ainsi agi dans le cadre d’une opération de police judiciaire, la responsabilité du fait dommageable incombe à l’Etat, en application du principe susvisé ;

       Que la responsabilité de l’Etat doit être recherchée  sur la base du droit administratif que le juge, saisi du litige, devra appliquer conformément à l’article 1er de la loi portant organisation judiciaire qui dispose que « la justice est rendue en Côte d’Ivoire par la Cour Suprême, les Cours d’Appel et les Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées en matière civile, commerciale, administrative et pénale » ;

Sur le partage de responsabilité

       Considérant que, selon l’Etat, demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel a statué infra petita en ne retenant que sa responsabilité exclusive alors même que le dommage dont se plaint monsieur Moussa SAMASSA, à savoir l’incendie de son camion, ne serait pas survenu s’il n’avait pas transporté des marchandises frauduleuses ;

       Considérant, cependant, qu’aucune disposition du code des Douanes n’autorise les agents des Douanes à procéder à la destruction des moyens de transport des marchandises frauduleuses ; qu’en effet, si l’article 278 du code des Douanes dispose que le transporteur est civilement responsable du fait de ses employés, il ne prévoit aucunement la destruction du matériel ayant servi à transporter les marchandises frauduleuses ;

       Considérant que le fait, pour les préposés des Douanes, de brûler le camion de monsieur Moussa SAMASSA, alors qu’aucun texte ne les y autorise et qu’aucun fait matériel imputable à la victime, tel, une résistance lors du contrôle ou une tentative de soustraire le camion litigieux du contrôle des services, n’est établi, constitue une faute lourde ; qu’en l’absence de causes d’exonération, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité exclusive de l’Etat dans l’intérêt duquel la police judiciaire est exercée ; qu’il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur le montant des dommages – intérêts

       Considération  que  monsieur  Moussa  SAMASSA sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme totale de sept cent quinze millions (715 000 000) de francs, soit six cent millions (600 000 000) de francs au titre du préjudice commercial lié au manque à gagner qu’il évalue à quarante millions (40 000 000) de francs par an depuis la destruction et cent millions (100 000 000) de francs au titre de la valeur vénale du camion au moment des faits ; que le Tribunal, en accordant la somme de cent millions (100 000 000) de francs, à titre de dommages et intérêts, a fait une juste appréciation des éléments de la cause ; qu’il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur les dépens

       Considérant que l’Etat succombe ; qu’il échet de laisser les dépens à sa charge ;

Par ces motifs

       Casse et annule l’arrêt n° 01-2014 rendu le 03 janvier 2014  par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

        Evoquant et statuant à nouveau, par substitution de motifs, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

        Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Mme OSTERERO Aminata Kantchonon, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                            LE GREFFIER