Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 62 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-366 REP DU 21 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 62 |
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TRAORE ADAMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-366 REP, par laquelle monsieur TRAORE Adama, ayant pour Conseil le cabinet Akré et Kouyaté, Avocats Associés près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour de la station OIL LYBIA, SICOGI, immeuble ABISSA près de la gare des "wôrôwôrô ", escalier B, 1er étage, 06 b.p 6470 ABIDJAN 06, téléphone 22 41 23 39, fax 22 41 23, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l'arrêté numéro 15-3366 /MCLAU/DDU/COD/ du 29 Juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant concession définitive à monsieur Kambou Bébé Jonas du lot numéro 5161, îlot 451, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ; Vu l'acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 06 juillet 2017, et le rapport, le 1er février 2018, ont été transmis, n'a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 06 juillet 2017, et le rapport, 1er février 2018, ont été notifiés, n'a pas produit d’écritures; Vu le mémoire en défense de monsieur Kambou Bébé Jonas, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur TRAORE Adama, parvenues le 22 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures; Vu les observations après rapport de monsieur Kambou Bébé Jonas, parvenues le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la requête aux fins d’intervention volontaire de madame AKAFOU Chiachi Elise se disant propriétaire terrien qui a cédé le lot à monsieur TRAORE Adama, parvenue le 22 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir déclarer bien fondée la requête de monsieur Traoré Adama ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame AKAFOU Chiachi Elise, à qui le rapport, le 1er février 2018, a été notifié, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, bénéficiant d’une attestation d’attribution villageoise du 21 août 2013 du Chef du village de DJOROGOBITE II sur le lot n°5161, îlot n°451, sis à Bessikoi, monsieur TRAORE Adama a, le 19 mai 2014, présenté une demande d’arrêté de concession définitive auprès du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; Considérant que, le 29 juillet 2015, monsieur Kambou Bébé Jonas a obtenu sur le lot litigieux l’arrêté de concession définitive numéro 15- 3366/MCLAU/DDU/COD/ du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant ledit arrêté illégal, monsieur TRAORE Adama a, le 21 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 22 juin 2016 rejeté le 24 octobre 2016 ; EN LA FORME Considérant que madame AKAFOU Chiachi Elise, qui a vendu le terrain à monsieur Traore Adama, a intérêt à l’annulation des actes attaqués ; que, dès lors, son intervention volontaire est recevable ; Considérant que la requête obéit aux conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle est donc recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l'arrêté numéro 15-3366/ MCLAU/DDU/COD/ du 29 Juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, monsieur TRAORE Adama, soutenu par l’intervention volontaire de madame AKAFOU Chiachi Elise, invoque la violation de la loi, en ce que ledit acte a été pris à la suite d'une attestation d'attribution villageoise délivrée le 15 décembre 2013 à monsieur KAMBOU BEBE JONAS par le Chef du village d'Abobo-Baoulé, alors que, selon un arrêt n° 129 du 27 mai 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a jugé que le Chef du village de DJOROGOBITE II est seul habilité à délivrer toute attestation d'attribution sur les lots du lotissement de Bessikoi ; Mais, considérant que, par lettre numéro 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/kkr du 03 février 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a décidé : « l’autonomie de signature du Chef du village de Djorobité II sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution » ; qu’il en résulte que cette autonomie de signature ne concerne pas les lots déjà attribués avant le 03 février 2014 ; Considérant que l’attestation villageoise de monsieur KAMBOU BEBE JONAS, contestée par le requérant, a été délivrée le 15 décembre 2013 ; qu’elle n’est donc pas concernée par la nouvelle mesure du Ministre en charge de la Construction ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en délivrant l'arrêté entrepris, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme n’a pas commis d’illégalité ; D E C I D E Article 1er : L’intervention volontaire de madame AKAFOU Chiachi Elise est recevable ; Article 2 : La requête n° 2016-366 REP du 21 décembre 2016 de monsieur TRAORE Adama est recevable mais mal fondée ; Article 3 : Elle est rejetée ; Article 4 : Les frais, liquidés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TRAORE Adama ; Article 5 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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