Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 143 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-117 REP DU 29 MAI 2015 |
ARRET N° 143 |
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CISSE AICHATA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-117 REP, par laquelle madame CISSE Aïchata, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, entre le carrefour au glacier les Oscars et la SODECI, immeuble « Les Pierres Claires », 04 bp 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, fax 22 42 66 86, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 12-1405/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 août 2012 du Ministre de la Construction accordant à monsieur KAMARA Lahassane la concession provisoire des lots n°s 4994 et 4997, îlot n° 462, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 4ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier 200125 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 17 novembre 2015, et le rapport, le 29 mars 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs KAMARA Lahassane et MOMBOYE Georges, bénéficiaires des actes attaqués, à qui la requête, le 16 novembre 2015, et le rapport, le 29 mars 2018, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 mars 2018, n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport, enregistrées, le 20 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de madame Cissé Aïchata, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le procès–verbal d’assistance et de vérification de guide villageois du 28 avril 2018 de Maître KPOKPA Ibo Félix, Huissier de justice à Abidjan ; Vu la sommation interpellative du 26 mai 2015 de Maître KPOKPA Ibo Félix, Huissier de justice à Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur Albert LOBA, propriétaire coutumier du lot n° 4997, îlot n° 462, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 4ème extension, l’a cédé à madame CISSE Aïchata, suivant attestation villageoise du 05 novembre 2013 ; Que, cependant, cette dernière, ayant saisi le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme pour l’obtention d’un arrêté de concession définitive, a été informée que le lot a fait l’objet de l’arrêté de concession provisoire n° 12-1405/MCAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 14 août 2012 délivré par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme au profit de monsieur KAMARA Lahassane ; Qu’estimant cet arrêté illégal, madame CISSE Aïchata a, par requête du 29 mai 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation, suite au rejet, le 07 avril 2015, de son recours gracieux du 16 septembre 2014 ; Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au soutien du rejet du recours gracieux en annulation de l’arrêté n° 12-1405/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 août 2012 accordant à monsieur KAMARA Lahassane la concession provisoire des lots n°s 4994 et 4997, îlot n° 462, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 4ème extension de la commune d’Abobo, a indiqué que le lot querellé a été préalablement attribué à monsieur MOMBOYE Georges, par lettre n° 09-0351/MCUH/CAB du 09 février 2009, sur la base d’une première attestation d’attribution coutumière que lui a délivrée la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ; que, c’est par suite du désistement de monsieur MOMBOYE Georges que la lettre d’attribution n° 10-0416/MCUH/DDU/AH/SA du 11 février 2010 et l’arrêté de concession provisoire n° 12-1405/MCAU/ DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 14 août 2012 ont été délivrés à monsieur KAMARA Lahassane ; qu’il explique que madame CISSE Aïchata a bénéficié de la part de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé d’une attestation villageoise d’attribution sur un lot qui, auparavant, a fait l’objet d’attribution à un tiers ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces produites au dossier, notamment du procès-verbal du 28 avril 2015 d’assistance et de vérification du guide d’attribution villageoise des lots et de la sommation interpellative du 26 mai 2015 que, non seulement, le nom de monsieur MOMBOYE Georges n’est pas inscrit dans le guide villageois, mais de plus, ce dernier a affirmé qu’il n’a jamais formulé une demande d’attribution du lot querellé et que, par conséquent, il n’a pu se désister d’une quelconque attribution au profit de monsieur KAMARA Lahassane ; Considérant que les allégations de monsieur MOMBOYE Georges, faute d’avoir été contestées par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui a reçu notification de la requête, le 17 novembre 2015, et du rapport, le 29 mars 2018, doivent être tenues pour exactes ; qu’il s’ensuit que la lettre n° 09-0351/MCUH/CAB du 09 février 2009, qui lui aurait attribué le terrain, n’a pu exister ; que, dès lors, en se fondant sur le désistement de monsieur MOMBOYE Georges dudit terrain pour l’attribuer à monsieur KAMARA Lahassane, le Ministre s’est basé sur un acte matériellement inexistant ; que, dans ces conditions, la lettre d’attribution n° 10-0416/MCUH/DDU/AH/SA du 11 février 2010 et l’arrêté de concession provisoire n° 12-1405/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 14 août 2012, basés sur des actes imaginaires, doivent être regardés comme des actes nuls et de nul effet ; Que, dans ces circonstances, dame CISSE Aïchata est fondée, sans considération de délais, à demander l’annulation des actes attaqué ; D E C I D E Article 1er :La requête n° 2015-117 REP du 29 mai 2015 de madame CISSE Aïchata est fondée ; Article 2 : La lettre d’attribution n° 10-0416/MCUH/DDU/AH/SA du 11 février 2010 et l’arrêté n° 12-1405/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 août 2012 accordant à monsieur KAMARA Lahassane la concession provisoire des lots n°s 4994 et 4997, îlot n° 462, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 4ème Extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier 200125 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sont nuls et de nul effet ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du logement, de l’assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LA PRESIDENT LE GREFFIER
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