Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 159 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-017 S/EX DU 10 JANVIER 2018 |
ARRET N° 159 |
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EPOUX DALQUIER C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-017 S/EX, par laquelle monsieur Dalquier Maurice et madame Oudart épouse Dalquier Chantal Juliette Paule, ayant pour Conseils la SCPA Touré et Pongathié, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, tour Zaïre, 5ème étage, porte 144, téléphone 22 43 61 31, fax 22 43 60 91 et Maître Jean Pannier, Avocat à la Cour, 58, rue Laffitte, 75 009 Paris, France, téléphone +33 6 01 44 91 96 09, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière n°000411 du 30 octobre 2002 délivré à monsieur Koudou Dago par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 14 mars 2018 et le rapport, le 25 avril 2018, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 mars 2018, et le rapport, le 26 avril 2018, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer inexistante la lettre d’attribution n°1717 du 16 mai 1991 dont s’est prévalu monsieur Koudou Dago ; Vu le mémoire en défense de monsieur Koudou Dago , bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 mars 2018, par le canal de son Conseil la SCPA Lolo-Diomandé-Ouattara et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 avril 2018 et le rapport, le 24 avril 2018, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la notification du rapport, le 24 avril 2018, au Directeur Général de l’AGEF qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur Koudou Dago, parvenues le 02 mai 2018, par le canal de son Conseil la SCPA Lolo-Diomandé-Ouattara et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations après rapport des époux Dalquier, parvenues le 27 avril 2018, par le canal de leurs Conseils la SCPA Touré et Pongathié et Maître Jean Pannier, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à leur demande ; Vu l’arrêt n°30/18 du 02 mars 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant prononcé la déchéance des époux Dalquier de leur droit au renouvellement du bail et ordonné leur expulsion des lieux loués ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que les époux DALQUIER exposent qu’ils sont liés à monsieur Koudou Dago par un contrat de bail commercial signé le 02 décembre 1999, en vertu duquel ils exploitent un immeuble bâti, sis à Abidjan-Marcory, zone 4/C, servant d’établissement d’enseignement sous la dénomination de « Groupe Scolaire Paul Langevin » ; qu’ils soutiennent qu’au moment de la signature du bail commercial, monsieur Koudou Dago, qui n’était détenteur que d’une simple lettre d’attribution n°1717 du 16 mai 1991, n’avait ni certificat de propriété foncière, ni arrêté de concession définitive, lui donnant le droit de signer un bail commercial ; Considérant que les requérants font valoir que, plus tard, les discussions engagées par leurs avocats avec l’AGEF, ont permis de découvrir que la lettre d’attribution dont s’est prévalu monsieur Koudou Dago, a été édictée en violation des dispositions de l’article 14 du décret n°87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’ex-SETU ; qu’ils expliquent qu’au demeurant, Suzanne et Stefan Meyer, précédemment attributaires du terrain litigieux, n’ont pu valablement céder ledit terrain à monsieur Koudou Dago, faute d’avoir finalisé leur acquisition conformément aux exigences de la règlementation ; que, d’ailleurs, soutiennent-ils, monsieur Koudou Dago n’a, non plus, accompli les formalités d’acquisition, de sorte que le terrain litigieux demeure toujours la propriété de l’Etat ; que, pourtant, celui-ci tente par tous les moyens de vendre l’ensemble terrain-école, ce qui constitue une menace réelle sur l’existence de cet établissement homologué par l’Etat français ; Qu’estimant qu’il y a urgence à protéger les intérêts de l’école, les époux Dalquier ont, après un recours en annulation pour excès de pouvoir, exercé le 27 novembre 2017, saisi, à nouveau, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 10 janvier 2018, pour qu’elle ordonne le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière n°000 411 du 30 octobre 2002 délivré à monsieur Koudou Dago par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Koudou Dago plaide l’irrecevabilité de la requête des époux Dalquier, motifs pris de ce qu’ils n’ont pas un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel leur donnant qualité pour agir ; qu’il fait valoir que ceux-ci, d’une part, ne détiennent aucun titre de Considérant que, selon l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel, a la qualité pour agir et possède la capacité pour agir en justice ; Considérant qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier que, par jugement n° 352 du 1er janvier 2016 rendu par le Tribunal du Commerce d’Abidjan et confirmé par l’arrêt n° 30/18 du 02 mars 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan, les époux DALQUIER ont été déchus de leur droit au renouvellement du bail et expulsés tant de leurs personnes, de leurs biens, que de tous occupants de leur chef, du lot n° 737 Bis, îlot 76, situé à Marcory, zone 4/C ; Qu’ainsi, les époux DALQUIER, qui, d’une part, ne détiennent aucun acte administratif leur conférant des droits sur le terrain litigieux et, d’autre part, ont été déchus de leur droit au renouvellement au bail et expulsés des lieux par décisions judiciaires, n’ont pas un intérêt légitime juridiquement protégé direct, leur donnant la qualité pour agir ; Qu’il échet, dès lors, de déclarer leur requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er :La requête n°2018-017 S/EX du 10 janvier 2018 des époux DALQUIER est irrecevable ; Article 2 : Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory et au Directeur Général de l’AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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