Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 69 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-190 REP DU 28 JUIN 2017 |
ARRET N° 69 |
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AYANTS DROIT DE FEUE DEDE WALEN ELISABETH C/ PREFET D’ADIAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-190 REP, par laquelle les ayants droit de feue DEDE Walen Elisabeth, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA GNANGUE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, 3ème étage, téléphone 21 26 25 93, 10 BP 1913 Abidjan 10, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° 18-2014-000110 délivré le 07 octobre 2014 à monsieur ASSI Ludovic par le Préfet d’Adiaké et portant sur la parcelle de terrain n° 0012 de 01 hectare, 81 ares et 67 centiares, sise à Mandjian, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 08 janvier 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Adiaké, à qui la requête a été notifiée le 08 janvier 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ASSI Ludovic, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 08 janvier 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations écrites de monsieur HOBA Anoh Nestor, Chef du village de Mandjian, parvenues le 30 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le courrier des ayants droit de feue DEDE Walen Elisabeth, parvenu le 15 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de leur Conseil Maître SERITOUBA GNANGUE, Avocat à la Cour, et tendant au désistement de leur requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’après avoir, le 28 juin 2017, sollicité l’annulation du certificat foncier individuel délivré le 07 octobre 2014 à monsieur ASSI Ludovic, les ayants droit de feue DEDE Walen Elisabeth déclarent, par courrier enregistré le 15 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, se désister de l’instance pendante, au motif qu’ils « ont obtenu un accord avec le bénéficiaire de l’acte attaqué qui est, en fait, leur neveu » ; Considérant qu’il y a lieu de constater le désistement d’action des requérants ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte aux ayants droit de feue DEDE Walen Elisabeth de leur désistement de requête ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet d’Adiaké ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Deuxième Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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