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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 24/06/1998

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-656/REP DU 26 NOVEMBRE 1996

 

ARRET N° 22

CHERIF VAHIVOUA C/ MINISTERE DES RESSOURCES MINIERES ET PETROLIERES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu?????? et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-656 REP du 26 novembre 1996 la requête par laquelle CHERIF VAHIVOUA a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 028/MRMP/CAB du 15 mars 1996 par lequel le Ministre des Ressources minières et pétrolières l'a muté à la Direction des Mines et de la Géologie à Abidjan pour être appelé à d'autres fonctions;

            Considérant qu'il résulte du dossier que le 20 décembre 1995, le Ministre des Mines et de l'Energie recevait la plainte d'un nommé SILUE TUO commerçant à Korhogo dénonçant des faits mettant gravement en cause l'honnêteté de CHERIF VAHIVOUA Directeur régional des Mines et de l'Energie de Korhogo accusé de s'être fait remettre la somme de 1.500.000 francs contre la promesse de lui obtenir une autorisation de vente de carburant et de lui restituer 145 fûts de gaz-oil qu'il aurait fait saisir ;

           Considérant qu'à la demande qui lui a été adressée le 8 janvier 1996 par le Directeur de cabinet du Ministre de s'expliquer sur les faits relevés dans la plainte, CHERIF Vahivoua a répondu le 10 janvier qu'il n'avait pas eu connaissance de la prétendue saisie de fûts de gaz-oil qui aurait été faite sur SILUE TUO et qu'il ne pouvait avoir réclamé de ce dernier une somme d'argent pour lui obtenir une autorisation alors surtout que par lettre du 13 juin 1995, il avait conclu au rejet d'une demande d'autorisation présentée par l'intéressé;

           Considérant que le 15 mars 1996, soit deux mois après ces explications, CHERIF Vahivoua a été affecté à la Direction des Mines et de la Géologie à Abidjan sans indication de ses nouvelles fonctions par un arrêté n° 028/MRMP/CAB du 15 mars 1996;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment ses articles 54, 76, 77 et 78.
Vu la loi 92-670 du 11 Septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique et les textes pris pour son application;
Vu l'arrêté 028/MRMP/CAB du 15 Mars 1996 du Ministre des Ressources Minières et Pétrolières;
Vu les mémoires et les pièces;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

EN LA FORME

           Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable;

AU FOND

           Considérant que le fonctionnaire public étant vis à vis de l'Administration dans une situation légale et réglementaire peut, en cours de carrière être l'objet d'affectation dans l'intérêt du service;

           Mais considérant que l'exercice de cette attribution par l'autorité hiérarchique implique des garanties au profit du fonctionnaire;

           Que notamment, la décision d'affectation ne doit pas revêtir le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et s'apparenter à un déplacement d'office;
Considérant que les circonstances de la cause ne laissent aucun doute sur le lien entre les faits dénoncés, les explications fournies et la décision d'affectation;

            Que preuve supplémentaire que cette affectation n'était motivée par aucune nécessité de service c'est que l'intéressé a été affecté dans un service où aucune vacance d'emploi n'était constatée;

            Considérant qu'en prenant à l'encontre du requérant une décision administrative de mutation sous couvert des nécessités du service alors qu'il avait engagé des formalités préalables à la procédure disciplinaire en lui adressant notamment une demande d'explications écrites sur des faits mettant gravement en cause son honneur et sa probité, le Ministre des ressources Minières et Pétrolières a commis un excès de pouvoir;

           Que son arrêté doit être annulé;

DECIDE

ARTICLE 1ER: L'arrêté n° 028/MRMP/CAB du 15 Mars 1996 est annulé.
ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor.
ARTICLE 3: Le présent arrêt sera notifié au Ministre des Ressources Minières et Pétrolières.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

           Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE. Président de la Chambre Administrative, président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.