Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 117 du 25/04/2018
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-479 S/EX/AD DU 20 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 117 |
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SOCIETE SOCIFAD C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES ET MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2017 au Secrétariat Général de, porte 7c, 05 bp 1404 Abidjan 05, téléphone 21 28 42 88, cellulaire 08 53 37 35, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprêmela Cour Suprême sous le n° 2017-479S/EX, par laquelle la Société Internationale de Fabrication d’Articles Divers dite SOCIFAD, ayant pour Conseil Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, résidentiel, rue de la Paix, résidence Lena, 7ème étage, le sursis à l’exécution de l’arrêté interministériel n° 066/MIM/MCLAU/DGUF/DDU du 19 mai 2017 des Ministres de l’ Industrie et des Mines et de la Construction et de l’Urbanisme, résiliant le bail emphytéotique portant sur le lot n° 56 de l’îlot 5, d’une superficie de 9 334 m2, sis dans la zone industrielle de Yopougon, objet du Titre Foncier n° 88 089 de la Circonscription Foncière de Bingerville, qui lui a été transféré par acte n° 13-0007/MCLAU/DGUF/DDU du 29 mars 2013, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu la requête n° 2017-229 REP du 1er août 2017 de la SOCIFAD tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 1er novembre 2017, et le rapport, le 08 mars 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Industrie et des Mines, à qui la requête, le 02 novembre 2017, et le rapport, le 08 mars 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 06 novembre 2017, et le rapport, le 08 mars 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société SOCIFAD, à qui le rapport a été notifié le 08 mars 2018, n’a pas déposé d’observations ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenues le 20 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à faire constater que la requête est devenue sans objet ; Vu l’arrêté n° 016/MIM/MCLAU du 28 février 2018 portant retrait de l’arrêté interministériel n° 066/MIM/MCLAU du 19 mai 2017 portant résiliation du bail emphytéotique n° 13-0007/MCLAU/DGUF/DDU du 29 mars 2013 transférant à la Société Internationale de Fabrication d’Articles Divers dite SOCIFAD le bail emphytéotique n° 03195/MCU/SDU du 04 décembre 2001 octroyé à la société Groupe Industriel Chour Frères dite GICF sur le lot n° 56 de l’îlot n° 5, d’une superficie de 9 334 m², situé dans la zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 88 089 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que le Ministre de l’Industrie et des Mines et le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ont, par arrêté interministériel n° 066/MIM/MCLAU du 19 mai 2017, résilié le bail emphytéotique portant sur le lot n° 56 de l’Ilot 5, d’une superficie de 9334 m², sis dans la zone industrielle de Yopougon, objet du Titre Foncier n° 88089 de la Circonscription Foncière de Bingerville, concédé à la société SOCIFAD par décision n° 13-007/MCLAU/DGUF/DDU du 29 mars 2013 du Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, la société SOCIFAD a, par requête n° 2017-229 REP du 1er août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation et saisi, à nouveau, ladite Chambre de la présente requête aux fins de sursis à l’exécution de cet arrêté ; Qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences et déclarer la présente requête en sursis sans objet; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2017-479 S/EX du 20 septembre 2017 est sans objet ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Industrie et des Mines et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller ; en présence de MM. N’GUESSAN Akou Antoine et COULIBALY Mahomed Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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